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16/02/1970 | FRANCE | N°67-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1970, 67-11736


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE PRINCIPALEMENT FONDE SUR UN CONSTAT EN DATE DU 17 FEVRIER 1967, ALORS QUE LA COUR D'APPEL DE LYON SPECIALEMENT VISEE DANS UN ARRETE DU 13 OCTOBRE 1965, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 84-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE POUVAIT, DANS UNE AFFAIRE ENGAGEE DEVANT ELLE PAR UN ACTE D'APPEL POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1966, RECEVOIR UNE PIECE OU DES CONCLUSIONS POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 31 JANVIER 1967;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT

ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

MAIS SUR LE TROISI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE PRINCIPALEMENT FONDE SUR UN CONSTAT EN DATE DU 17 FEVRIER 1967, ALORS QUE LA COUR D'APPEL DE LYON SPECIALEMENT VISEE DANS UN ARRETE DU 13 OCTOBRE 1965, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 84-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE POUVAIT, DANS UNE AFFAIRE ENGAGEE DEVANT ELLE PAR UN ACTE D'APPEL POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1966, RECEVOIR UNE PIECE OU DES CONCLUSIONS POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 31 JANVIER 1967;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE;

ATTENDU QU'AUCUN EFFET DE DROIT NE PEUT ETRE RECONNU EN FRANCE A UNE DEPOSSESSION PAR UN ETAT ETRANGER, SANS QU'UNE INDEMNITE EQUITABLE SOIT PREALABLEMENT FIXEE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, GABY, ISAAC ET MARCEL X... SE SONT, EN 1959, PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES ENVERS LA BNCIA POUR LES SOMMES QUI SERAIENT DUES A CET ETABLISSEMENT PAR LA SARLETABLISSEMENT X... QUI EXPLOITAIT EN ALGERIE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE QUI A ETE DEVOLUE A L'ETAT EN VERTU DE L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 6 MAI 1966;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA DETTE DE LA DEBITRICE PRINCIPALE AYANT ETE ETEINTE PAR L'EFFET DE CETTE ORDONNANCE QUI AVAIT "NATIONALISE" LES BIENS APPARTENANT A LA SOCIETE X..., SES CAUTIONS SE TROUVAIENT ELLES-MEMES, DE CE FAIT, LIBEREES;

ATTENDU, CEPENDANT QUE L'ORDONNANCE ALGERIENNE PRECITEE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS DONT LES EXIGENCES CORRESPONDENT, EN L'OCCURRENCE AUX DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 APPROUVEES EN FRANCE PAR LA LOI REFERENDAIRE DU 8 AVRIL 1962 ET EN ALGERIE PAR LE SCRUTIN D'AUTODETERMINATION DU 1ER JUILLET 1962, LESQUELLES PREVOIENT QUE NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SES DROITS DE PROPRIETE SANS UNE INDEMNITE EQUITABLE PREALABLEMENT FIXEE;

D'OU IL SUIT QU'EN LIBERANT LES DEBITEURS DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LEUR CREANCIER PAR APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ET EN ECARTANT AINSI LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2092 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 5 AVRIL 1967 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-11736
Date de la décision : 16/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Procédure civile - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Pièces - Production postérieure à l'ordonnance.

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Pièces - Production postérieure à l'ordonnance - Cassation - Moyen nouveau.

Est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur une pièce postérieure en date à l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état, dès lors que ce moyen n'a pas été présenté devant la Cour d'appel.

2) ALGERIE - Rapatriés - Dette contractée en Algérie - Débiteur dépossédé de ses biens - Dépossession sans fixation d'une indemnité équitable - Mesure contraire à l'ordre public français - Recours du créancier contre la caution - Absence d'effet libératoire de la dépossession - Application de l'article 2092 du Code civil.

CONFLITS DE LOIS - Ordre public français - Propriété - Dépossession par un Etat étranger - Dépossession sans fixation d'une indemnité équitable - Recours du créancier contre la caution - Absence d'effet libératoire de la dépossession - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Extinction - Créance née en Algérie - Dépossession des biens du débiteur par l'Etat algérien - Effet libératoire (non) - * PROPRIETE - Atteintes au droit de propriété - Dépossession par un Etat étranger - Dépossession sans contrepartie - Algérie - Biens dévolus à l'Etat - Mesure contraire à l'ordre public français - Dette de la personne dépossédée - Effet libératoire de la dépossession (non).

L'ordonnance algérienne par laquelle les biens d'un débiteur ont été dévolus à l'Etat, est contraire à l'ordre public français, dont les exigences correspondent aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 approuvées en France par la loi référendaire du 8 avril 1962 et en Algérie par le scrutin d'autodétermination du 1er juillet 1962, lesquelles prévoient que nul ne peut être privé de ses droits de propriété sans une indemnité équitable préalablement fixée. Dès lors, doit être cassée la décision qui libère un débiteur de ses obligations envers son créancier par application d'une loi étrangère contraire à l'ordre public français.


Références :

Code civil 2092
LOI du 08 avril 1962

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 05 avril 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-11-17 Bulletin 1969 I N. 343 p. 273 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-16 Bulletin 1970 I N. 56 p. 45 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-14 Bulletin 1968 II N. 85 p. 58 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1970, pourvoi n°67-11736, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.11736
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