SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DEPUIS 1938, COUSIN, PROPRIETAIRE DE 120 HECTARES DE TERRES, AVAIT DELATTRE COMME PRENEUR;
QUE, LES 5 ET 9 MAI 1964, IL A DONNE CONGE EN SE FONDANT SUR L'AGE DU LOCATAIRE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, LE 11 NOVEMBRE 1965;
QU'UN PREMIER JUGEMENT, DU 12 MARS 1965, A VALIDE LE CONGE EN DECIDANT QUE LA DEMANDE DE CESSION DE BAIL DU PRENEUR EN FAVEUR DE SON FILS ETAIT IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION;
QUE, LE 9 JANVIER 1965, DELATTRE AVAIT PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE DE CESSION EN FAVEUR DE SES DEUX ENFANTS, MAIS QUE, SUR REFUS DU PROPRIETAIRE, IL A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE ET QU'UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION A ETE DRESSE LE 11 JUIN 1965, SUIVI PAR UN JUGEMENT, DU 14 JANVIER 1966, AUTORISANT LA CESSION, AU MOTIF QUE LA NOUVELLE DEMANDE ETAIT RECEVABLE COMME AYANT ETE FAITE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, JOIGNANT LES APPELS FORMES CONTRE CES DEUX JUGEMENTS, A AUTORISE LA CESSION DEMANDEE LE 9 JANVIER 1965 ET N'A VALIDE LE CONGE DONNE A DELATTRE, EN RAISON DE SON AGE, QUE POUR LE CAS OU CETTE CESSION NE SERAIT PAS EFFECTIVE DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " UN CONGE REGULIER, ACTE JURIDIQUE UNILATERAL, INSTITUE ET DEFINI PAR LA LOI, A POUR EFFET, DU JOUR OU IL EST DECERNE, D'AMPUTER LE BAIL DE LA VOCATION AU RENOUVELLEMENT QUI Y ETAIT ATTACHEE, DE SORTE QUE CE BAIL NE PEUT PLUS ETRE CEDE QUE GREVE DE L'EFFET DU CONGE ET POUR LE TEMPS QUI RESTE A COURIR JUSQU'A LA DATE D'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ", ET QUE, D'AUTRE PART, " LE JUGEMENT QUI, SUR CONTESTATION DU PRENEUR, RECONNAIT LA REGULARITE ET L'EFFICACITE D'UN CONGE, EST DECLARATIF, ET NON PAS CONSTITUTIF DE DROITS, ET REPOSE SUR UNE APPRECIATION PORTEE A SA DATE ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, CONSTATANT QUE LA DEMANDE DE CESSION DU 9 JANVIER 1965 ETAIT ANTERIEURE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A JUSTEMENT DECIDE QU'ELLE ETAIT RECEVABLE ET QUE, SI LE BAILLEUR POUVAIT REFUSER AU PERE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN RAISON DE SON AGE, CE MOTIF ETAIT FONDE SUR UNE RAISON PERSONNELLE A CE PRENEUR ET PERDAIT SA VALEUR A L'EGARD DE SES ENFANTS QUI POUVAIENT DONC BENEFICIER D'UN RENOUVELLEMENT A LEUR PROFIT;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS