La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1970 | FRANCE | N°67-13753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 1970, 67-13753


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DEPUIS 1938, COUSIN, PROPRIETAIRE DE 120 HECTARES DE TERRES, AVAIT DELATTRE COMME PRENEUR;

QUE, LES 5 ET 9 MAI 1964, IL A DONNE CONGE EN SE FONDANT SUR L'AGE DU LOCATAIRE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, LE 11 NOVEMBRE 1965;

QU'UN PREMIER JUGEMENT, DU 12 MARS 1965, A VALIDE LE CONGE EN DECIDANT QUE LA DEMANDE DE CESSION DE BAIL DU PRENEUR EN FAVEUR DE SON FILS ETAIT IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION;

QUE, LE 9 JANVIER 1965, DELATTRE AVAIT PRESENTE UNE

NOUVELLE DEMANDE DE CESSION EN FAVEUR DE SES DEUX ENFANTS, MAIS Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DEPUIS 1938, COUSIN, PROPRIETAIRE DE 120 HECTARES DE TERRES, AVAIT DELATTRE COMME PRENEUR;

QUE, LES 5 ET 9 MAI 1964, IL A DONNE CONGE EN SE FONDANT SUR L'AGE DU LOCATAIRE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, LE 11 NOVEMBRE 1965;

QU'UN PREMIER JUGEMENT, DU 12 MARS 1965, A VALIDE LE CONGE EN DECIDANT QUE LA DEMANDE DE CESSION DE BAIL DU PRENEUR EN FAVEUR DE SON FILS ETAIT IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION;

QUE, LE 9 JANVIER 1965, DELATTRE AVAIT PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE DE CESSION EN FAVEUR DE SES DEUX ENFANTS, MAIS QUE, SUR REFUS DU PROPRIETAIRE, IL A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE ET QU'UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION A ETE DRESSE LE 11 JUIN 1965, SUIVI PAR UN JUGEMENT, DU 14 JANVIER 1966, AUTORISANT LA CESSION, AU MOTIF QUE LA NOUVELLE DEMANDE ETAIT RECEVABLE COMME AYANT ETE FAITE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, JOIGNANT LES APPELS FORMES CONTRE CES DEUX JUGEMENTS, A AUTORISE LA CESSION DEMANDEE LE 9 JANVIER 1965 ET N'A VALIDE LE CONGE DONNE A DELATTRE, EN RAISON DE SON AGE, QUE POUR LE CAS OU CETTE CESSION NE SERAIT PAS EFFECTIVE DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " UN CONGE REGULIER, ACTE JURIDIQUE UNILATERAL, INSTITUE ET DEFINI PAR LA LOI, A POUR EFFET, DU JOUR OU IL EST DECERNE, D'AMPUTER LE BAIL DE LA VOCATION AU RENOUVELLEMENT QUI Y ETAIT ATTACHEE, DE SORTE QUE CE BAIL NE PEUT PLUS ETRE CEDE QUE GREVE DE L'EFFET DU CONGE ET POUR LE TEMPS QUI RESTE A COURIR JUSQU'A LA DATE D'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ", ET QUE, D'AUTRE PART, " LE JUGEMENT QUI, SUR CONTESTATION DU PRENEUR, RECONNAIT LA REGULARITE ET L'EFFICACITE D'UN CONGE, EST DECLARATIF, ET NON PAS CONSTITUTIF DE DROITS, ET REPOSE SUR UNE APPRECIATION PORTEE A SA DATE ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, CONSTATANT QUE LA DEMANDE DE CESSION DU 9 JANVIER 1965 ETAIT ANTERIEURE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A JUSTEMENT DECIDE QU'ELLE ETAIT RECEVABLE ET QUE, SI LE BAILLEUR POUVAIT REFUSER AU PERE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN RAISON DE SON AGE, CE MOTIF ETAIT FONDE SUR UNE RAISON PERSONNELLE A CE PRENEUR ET PERDAIT SA VALEUR A L'EGARD DE SES ENFANTS QUI POUVAIENT DONC BENEFICIER D'UN RENOUVELLEMENT A LEUR PROFIT;

QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 67-13753
Date de la décision : 13/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaires - Preneur - Preneur âgé - Cession à un enfant - Droit au renouvellement Idu cessionnaire.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Congé - Effets.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Effet - Renouvellement - Renouvellement au profit du cessionnaire.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite - Cession à un enfant - Possibilité.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Cession pour le preneur au profit d'un descendant - Validité.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Portée - Cession du bail postérieure au congé - Cession à un enfant.

Lorsqu'un congé a été donné à un preneur en raison de son âge, la demande de cession, faite par celui-ci en faveur de son fils avant l'expiration du bail est recevable. Le refus de renouvellement, fondé sur une raison personnelle au preneur, perd sa valeur à l'égard de ses enfants qui peuvent donc bénéficier d'un renouvellement à leur profit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 mai 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-03 Bulletin 1968 III N. 153 p. 145 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-03 Bulletin 1969 III N. 3 p. 2 (REJET) ET L'ARRET CITE . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-20 Bulletin 1970 III N. 131 p. 95 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-19 Bulletin 1970 III N. 117 p. 86 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 1970, pourvoi n°67-13753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 109 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 109 P. 80

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.13753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award