SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SUIVANT LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE BAIL CONSENTI PAR COUSIN, PROPRIETAIRE, A DELATTRE, PRENEUR, A ETE RENOUVELE POUR NEUF ANS, A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 1956, MAIS QUE LES PARTIES N'AYANT PU SE METTRE D'ACCORD SUR LE PRIX DU FERMAGE, L'ARRET ATTAQUE L'A FIXE A 2 QUINTAUX DE BLE PAR HECTARE A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 1956 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR, POUR FIXER CE PRIX, REFUSE D'ADMETTRE QUE LES AMELIORATIONS CULTURALES APPORTEES AU FONDS PAR LE PRENEUR FUSSENT DEVENUES, DES LE 10 NOVEMBRE 1956, LA PROPRIETE DU BAILLEUR ET D'AVOIR EGALEMENT REFUSE DE TENIR COMPTE, DANS LE MONTANT DU NOUVEAU FERMAGE, DES IMPORTANTES DEPENSES D'ENTRETIEN FAITES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES BATIMENTS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'"ACCESSION " IMMOBILIERE S'OPERE DES L'INCORPORATION DES AMELIORATIONS AU SOL OU, AU PLUS TARD, EN FIN DE BAIL, SAUF CONVENTION CONTRAIRE NON INVOQUEE EN L'ESPECE, QU'IL N'IMPORTE A LA REALISATION DE CETTE ACCESSION QUE LE REGLEMENT DE SES CONSEQUENCES FINANCIERES SOIT DIFFERE, ET QUE LES REPARATIONS FAITES DEPASSAIENT LES OBLIGATIONS D'ENTRETIEN DU BAILLEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE JUSTEMENT QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DU CODE RURAL, LES AMELIORATIONS CULTURALES APPORTEES PAR LE PRENEUR NE DOIVENT ETRE APPRECIEES QUE LORS DE SA SORTIE DE FERME, PUISQU'ELLES NE SONT ACQUISES AU PROPRIETAIRE QUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES REPARATIONS EFFECTUEES PAR LE BAILLEUR SUR LES BATIMENTS ENTRAIENT DANS LE CADRE DE SES OBLIGATIONS, LE PRENEUR N'ETANT TENU QU'AUX REPARATIONS LOCATIVES ;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS