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12/02/1970 | FRANCE | N°68-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1970, 68-10203


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI, PAR ACTES DU 1° AVRIL 1961, AVAIENT, D'UNE PART, ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DE CLINIQUE CHIRURGICALE DONT LES EPOUX Y... ETAIENT PROPRIETAIRES, D'AUTRE PART, RECU EN LOCATION, DE CES DERNIERS, L'IMMEUBLE DANS LEQUEL IL ETAIT EXPLOITE, ET QUI AVAIENT DONNE CONGE A LEURS PROPRIETAIRES LE 26 MARS 1964, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 7 NOVEMBRE 1967) D'AVOIR DENATURE LES ACTES SUSVISES EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL A LEURS TORTS EXCLUSIFS, ALORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONTRATS QUE LES TRAVAUX PRESCRITS, EN 1962, PAR L'AUTORITE

ADMINISTRATIVE, SOUS PEINE DE RETRAIT D'AGREMENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI, PAR ACTES DU 1° AVRIL 1961, AVAIENT, D'UNE PART, ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DE CLINIQUE CHIRURGICALE DONT LES EPOUX Y... ETAIENT PROPRIETAIRES, D'AUTRE PART, RECU EN LOCATION, DE CES DERNIERS, L'IMMEUBLE DANS LEQUEL IL ETAIT EXPLOITE, ET QUI AVAIENT DONNE CONGE A LEURS PROPRIETAIRES LE 26 MARS 1964, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 7 NOVEMBRE 1967) D'AVOIR DENATURE LES ACTES SUSVISES EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL A LEURS TORTS EXCLUSIFS, ALORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONTRATS QUE LES TRAVAUX PRESCRITS, EN 1962, PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, SOUS PEINE DE RETRAIT D'AGREMENT DE LA CLINIQUE, EXCEDAIENT LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT QUI N'ETAIT NULLEMENT TENU D'EXIGER LEUR EXECUTION PAR LE BAILLEUR ET ETAIT EN DROIT DE QUITTER LES LIEUX POUR INSTALLER SON FONDS DANS UN LOCAL APPROPRIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT DE CESSION DE FONDS PRECISE QUE LES ACQUEREURS SATISFERONT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES LE FONDS POURRA ETRE ASSUJETTI, DE MANIERE QUE LES VENDEURS NE SOIENT JAMAIS INQUIETES OU RECHERCHES A CE SUJET, ET QUE LE BAIL INDIQUE QUE TOUS LES CHANGEMENTS QUI POUVAIENT DEVENIR NECESSAIRES DANS LES INSTALLATIONS SANITAIRE ET ELECTRIQUE, AINSI QUE DANS L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL, D'EAU ET DE GAZ, SERONT A LA CHARGE EXCLUSIVE DES PRENEURS ;

QU'ELLE A DEDUIT, SANS DENATURATION, DE CES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES QUE LA CHARGE DES MODIFICATIONS A APPORTER A L'INSTALLATION DES LOCAUX INCOMBAIT AUX EPOUX X..., QUI AVAIENT NOTAMMENT L'OBLIGATION DE RENDRE L'INSTALLATION CONFORME, SOIT AUX NORMES DE SECURITE, SOIT AUX CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT EN VIGUEUR;

QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX CHOFFE LUI DEMANDAIENT NON PAS D'APPLIQUER LA LOI DU 12 MAI 1965, QUI LES AVAIT AUTORISES A RESILIER LE BAIL LITIGIEUX DES L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE, MAIS SEULEMENT DE TENIR COMPTE, POUR APPRECIER LE PREJUDICE SUBI PAR LES PROPRIETAIRES , DE CE QUE S'ILS N'AVAIENT PAS PROCEDE A LA RESILIATION LITIGIEUSE, LE 1° AVRIL 1965, ILS AURAIENT LEGALEMENT PU LE FAIRE DEUX ANS PLUS TARD, DE SORTE QUE CETTE RESILIATION N'AVAIT PRIVE LEURS PROPRIETAIRES QUE DE DEUX ANS DE LOYER ;

MAIS ATTENDU QU'AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... , QUI DEMANDAIENT EXPRESSEMENT L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 MAI 1965, DONT ELLES SOULIGNAIENT LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A REPONDU QU'ELLE ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE PUISQU'ELLE ETAIT POSTERIEURE A LA RESILIATION DU BAIL PRONONCEE AUX TORTS EXCLUSIFS DES LOCATAIRES A COMPTER DU 1° AVRIL 1965, ET QUE , FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1760 DU CODE CIVIL, ELLE A SOUVERAINEMENT FIXE A CINQ ANNEES LE TEMPS NECESSAIRE A LA RELOCATION ;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 NOVEMBRE 1967 , PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-10203
Date de la décision : 12/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL EN GENERAL - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Abandon des lieux et du commerce prévu par le bail.

BAIL EN GENERAL - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Preneur cessionnaire du fonds de clinique - Obligations de satisfaire aux prescriptions administratives - * FONDS DE COMMERCE - Cession - Clauses particulières - Aménagement de l'immeuble dans lequel il est exploité - Charge des travaux - * MEDECIN CHIRURGIEN - Clinique - Agrément administratif - Travaux prescrits par l'autorité administrative - Charge - * MEDECIN CHIRURGIEN - Clinique - Bail - Résiliation - Causes - Manquements du preneur aux clauses de l'acte de cession du fonds.

Les juges qui constatent que l'acte de cession d'une clinique et le bail consenti par le propriétaire cédant comportant l'obligation pour le preneur de satisfaire à toutes les prescriptions administratives, en déduisent justement que le cessionnaire devait exécuter les travaux nécessaires pour conserver à l'immeuble sa destination jusqu'à la fin du bail, notamment ceux prescrits par l'autorité administrative sous peine de retrait d'agrément, et qu'il ne pouvait pas abandonner les lieux pour aller installer la clinique dans un autre local. Dès lors, la résiliation du bail aux torts du preneur est légalement justifiée.

2) BAIL EN GENERAL - Résiliation - Effets - Résiliation aux torts du preneur - Article 1760 - Payement des loyers durant le temps nécessaire à la relocation - Temps nécessaire à la relocation - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Bail en général - Résiliation - Effets - Résiliation aux torts du preneur - Article 1760 - Payement des loyers durant le temps nécessaire à la relocation - Temps nécessaire à la relocation - Appréciation souveraine - * LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Bail commercial - Durée - Loi du 12 mai 1965 - * BAIL COMMERCIAL (Décret du 30 septembre 1953) - Durée - Loi du 12 mai 1965 - Application dans le temps - Bail résilié antérieurement à sa promulgation (non).

La loi du 12 mai 1965 est inapplicable à un bail résilié aux torts du locataire antérieurement à sa promulgation. En ce cas, les juges fixent souverainement, en application des dispositions de l'article 1760 du code civil, le temps nécessaire à la relocation.


Références :

(2)
Code civil 1760
LOI du 12 mai 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 07 novembre 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1960-03-29 Bulletin 1960 III N. 122 p. III (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-07-17 Bulletin 1962 IV N. 646 p. 528 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1970, pourvoi n°68-10203, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 74

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10203
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