SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 16 AOUT 1963, LA DAME X... QUI VOYAGEAIT EN CHEMIN DE FER, A FAIT UNE CHUTE EN DESCENDANT DE WAGON POUR CHANGER DE TRAIN EN GARE DE SARREGUEMINES ET S'EST FRACTURE LE FEMUR DROIT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE ENTIERE DE LA SNCF ALORS QU'IL RESSORT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CHUTE DE LA VICTIME S'EST PRODUITE SANS L'INTERVENTION D'AUCUN FAIT EXTERIEUR, QU'ELLE EST DONC REVELATRICE D'UN MANQUE DE PRUDENCE OU D'UNE MALADRESSE DE LA DAME X... QUI AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A SA PROPRE SECURITE POUR DESCENDRE DU TRAIN ET QU'ELLE AVAIT NECESSAIREMENT, EN NE LE FAISANT PAS, COMMIS UNE FAUTE QUI DECHARGEAIT LE TRANSPORTEUR DE SON OBLIGATION DE LA CONDUIRE SAINE ET SAUVE A DESTINATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NE REVELENT AUCUN FAIT POSITIF CONSTITUTIF DE FAUTE OU D'IMPRUDENCE DE LA PART DE LA VICTIME, TEL QUE LE FAIT D'AVOIR MANQUE UNE MARCHE, D'AVOIR ETE ENCOMBREE DE PAQUETS OU INATTENTIVE, QU'AGEE DE 60 ANS, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LA DAME X... JOUISSAIT D'UNE BONNE SANTE, QU'IL N'EST PAS SIGNALE QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UNE INFIRMITE OU DU MOINDRE HANDICAP PHYSIQUE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SNCF DEMEURAIT ENTIERE, QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;