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11/02/1970 | FRANCE | N°JURITEXT000007073221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1970, JURITEXT000007073221


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 16 AOUT 1963, LA DAME X... QUI VOYAGEAIT EN CHEMIN DE FER, A FAIT UNE CHUTE EN DESCENDANT DE WAGON POUR CHANGER DE TRAIN EN GARE DE SARREGUEMINES ET S'EST FRACTURE LE FEMUR DROIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE ENTIERE DE LA SNCF ALORS QU'IL RESSORT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CHUTE DE LA VICTIME S'EST PRODUITE SANS L'INTERVENTION D'AUCUN FAIT EXTERIEUR, QU'ELLE EST DONC REVELATRICE D'UN MANQUE DE PRUDENCE OU D'UNE MALADRESSE DE LA DAME X

... QUI AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A SA PROPRE SEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 16 AOUT 1963, LA DAME X... QUI VOYAGEAIT EN CHEMIN DE FER, A FAIT UNE CHUTE EN DESCENDANT DE WAGON POUR CHANGER DE TRAIN EN GARE DE SARREGUEMINES ET S'EST FRACTURE LE FEMUR DROIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE ENTIERE DE LA SNCF ALORS QU'IL RESSORT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CHUTE DE LA VICTIME S'EST PRODUITE SANS L'INTERVENTION D'AUCUN FAIT EXTERIEUR, QU'ELLE EST DONC REVELATRICE D'UN MANQUE DE PRUDENCE OU D'UNE MALADRESSE DE LA DAME X... QUI AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A SA PROPRE SECURITE POUR DESCENDRE DU TRAIN ET QU'ELLE AVAIT NECESSAIREMENT, EN NE LE FAISANT PAS, COMMIS UNE FAUTE QUI DECHARGEAIT LE TRANSPORTEUR DE SON OBLIGATION DE LA CONDUIRE SAINE ET SAUVE A DESTINATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NE REVELENT AUCUN FAIT POSITIF CONSTITUTIF DE FAUTE OU D'IMPRUDENCE DE LA PART DE LA VICTIME, TEL QUE LE FAIT D'AVOIR MANQUE UNE MARCHE, D'AVOIR ETE ENCOMBREE DE PAQUETS OU INATTENTIVE, QU'AGEE DE 60 ANS, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LA DAME X... JOUISSAIT D'UNE BONNE SANTE, QU'IL N'EST PAS SIGNALE QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UNE INFIRMITE OU DU MOINDRE HANDICAP PHYSIQUE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SNCF DEMEURAIT ENTIERE, QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007073221
Date de la décision : 11/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Fait positif.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Chemin de fer - Exonération - Faute de la victime - Fait positif.

* TRANSPORTEUR - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Fait positif.

Statuant sur l'action en responsabilité formée contre la SNCF par la victime d'une chute survenue à la descente d'un wagon, les juges du fond qui constatent que les renseignements obtenus ne révèlent aucun fait positif de faute ou d'imprudence de la part du requérant peuvent en déduire que la responsabilité du transporteur demeurait entière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 05 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1970, pourvoi n°JURITEXT000007073221


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ausset CDFF
Avocat général : P. Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rpr M. Barrau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:JURITEXT000007073221
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