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05/02/1970 | FRANCE | N°68-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1970, 68-11500


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE DE CONSTRUCTION, QUI A EDIFIE ET VENDU PAR APPARTEMENTS "DANS LEUR ETAT ACTUEL ET FUTUR D'ACHEVEMENT", UN ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LEQUEL DES DESORDRES ONT, PAR LA SUITE, ETE CONSTATES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EDIFIER DES CLOISONS INTERIEURES DE DOUBLAGE DESTINEES A EVITER LA CONDENSATION DANS LES APPARTEMENTS AYANT UN MUR EN PIGNON NORD, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONDAMNER LADITE ENTREPRISE A REPARER UN DE

FAUT QU'ELLE DECLARAIT DU A UNE MAUVAISE CONCEP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE NOUVELLE DE CONSTRUCTION, QUI A EDIFIE ET VENDU PAR APPARTEMENTS "DANS LEUR ETAT ACTUEL ET FUTUR D'ACHEVEMENT", UN ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LEQUEL DES DESORDRES ONT, PAR LA SUITE, ETE CONSTATES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EDIFIER DES CLOISONS INTERIEURES DE DOUBLAGE DESTINEES A EVITER LA CONDENSATION DANS LES APPARTEMENTS AYANT UN MUR EN PIGNON NORD, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONDAMNER LADITE ENTREPRISE A REPARER UN DEFAUT QU'ELLE DECLARAIT DU A UNE MAUVAISE CONCEPTION DE L'EDIFICE ET QUI NE POUVAIT, DES LORS, ETRE IMPUTE QU'AU SEUL ARCHITECTE, QUE, D'AUTRE PART, LES CONTRATS DE VENTE FAISANT LA LOI DES PARTIES OBLIGEAIENT L'ENTREPRISE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ENVERS LES ACQUEREURS A LA SEULE GARANTIE DE L'ENTREPRENEUR, QU'IL N'EN RESULTAIT NULLEMENT QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE A VERIFIER LES PLANS ET DEVIS DES ARCHITECTES ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT SANS AJOUTER A LEURS DISPOSITIONS, LA CONDAMNER A REMEDIER A UN DEFAUT DE CONCEPTION DE CES PLANS ET DEVIS;

MAIS ATTENDU QUE, FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ENTREPRISE NOUVELLE DE CONSTRUCTION S'ETAIT ENGAGEE A LIVRER DES APPARTEMENTS REPONDANT A TOUTES LES REGLES DE L'ART;

QU'ELLE A PU AINSI, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION, CONDAMNER CETTE SOCIETE A EXECUTER A SES FRAIS LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AU PHENOMENE DE CONDENSATION DU A UNE MAUVAISE CONCEPTION DANS L'EDIFICATION DU MUR EXPOSE AU NORD;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-11500
Date de la décision : 05/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire ou en cours de construction - Vente - Vente en l'état de futur achèvement - Vendeur - Responsabilité - Malfaçons - Mauvaise conception d'un mur.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire ou en cours de construction - Vente - Vente en l'état de futur achèvement - Vendeur - Engagement de livrer des locaux répondant à toutes les règles de l'art - Portée.

Le vendeur d'appartements dans leur état actuel et futur d'achèvement, qui s'est engagé à livrer des locaux répondant à toutes les règles de l'art, peut être condamné à exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour remédier aux conséquences de la mauvaise conception d'un mur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 27 novembre 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1970, pourvoi n°68-11500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 88 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 88 P. 65

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11500
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