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02/02/1970 | FRANCE | N°68-10674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1970, 68-10674


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES ACTES DE LA PROCEDURE QUE LA DEMOISELLE X..., DONT LA VOITURE FUT GRAVEMENT ENDOMMAGEE EN ESPAGNE, A ASSIGNE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE, POUR N'AVOIR PAS EXECUTE COMME IL CONVENAIT L'OBLIGATION A LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE, AUX TERMES DUQUEL " L'ASSUREUR S'ENGAGE A EXERCER A SES FRAIS, DANS LES LIMITES D'UNE SOMME DE 2000 FRANCS PAR

SINISTRE TOUTE INTERVENTION AMIABLE OU JUDICIAIRE EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES ACTES DE LA PROCEDURE QUE LA DEMOISELLE X..., DONT LA VOITURE FUT GRAVEMENT ENDOMMAGEE EN ESPAGNE, A ASSIGNE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE, POUR N'AVOIR PAS EXECUTE COMME IL CONVENAIT L'OBLIGATION A LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE, AUX TERMES DUQUEL " L'ASSUREUR S'ENGAGE A EXERCER A SES FRAIS, DANS LES LIMITES D'UNE SOMME DE 2000 FRANCS PAR SINISTRE TOUTE INTERVENTION AMIABLE OU JUDICIAIRE EN VUE DE RECLAMER SOIT A L'AMIABLE, SOIT DEVANT TOUTE JURIDICTION, LA REPARATION PECUNIAIRE DES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AU VEHICULE ASSURE ";

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, PAR DES MOTIFS PROPRES, CONDAMNE LA COMPAGNIE LE CONTINENT A VERSER A LA DEMOISELLE X... LA SOMME DE 3000 FRANCS EN RETENANT QUE L'INSTANCE EST DIRIGEE "CONTRE LA COMPAGNIE LE CONTINENT A RAISON DE LA GARANTIE STIPULEE AU PROFIT DE LA DEMOISELLE X...",ET QU'ELLE "REPOSE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIE CONTRACTEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DANS L'ARTICLE 5 DE LA POLICE",LEQUEL ARTICLE VISE LA GARANTIE QUI PEUT ETRE ACCORDEE PAR L'ASSUREUR POUR LES DOMMAGES EPROUVES PAR LES VEHICULES ET QUI ETAIT EXCLUE PAR CONDITIONS PARTICULIERES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 NOVEMBRE 1967;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-10674
Date de la décision : 02/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Assurance responsabilité - Garantie - Défense en justice - Inexécution par l'assureur - Action de l'assuré en payement de dommages-intérêts - Décision fondée sur une clause de la police garantissant les dommages matériels.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Défense en justice - Inexécution par l'assureur - Action de l'assuré en payement de dommages-intérêts - Décision fondée sur une clause de la police garantissant les dommages matériels.

Les juges du fond dénaturent l'objet du litige lorsque, saisis d'une demande en payement de dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un véhicule contre une compagnie d'assurances, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'assureur en n'exécutant pas son obligation d'intervenir amiablement ou judiciairement pour réclamer l'indemnisation des dégâts subis par le véhicule, ils condamnent la compagnie d'assurances en retenant que l'instance repose sur l'obligation de garantie contractée par l'assureur dans un article de la police, lequel article vise la garantie qui peut être accordée pour les dommages éprouvés par le véhicule et qui est exclue par les conditions particulières.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 14 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1970, pourvoi n°68-10674, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 42 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 42 P. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10674
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