SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE B. PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 9 JUILLET 1962 PAR DEMOISELLE A., D'AVOIR DECIDE QUE LES JEUNES GENS AVAIENT VECU EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 340, PARAGRAPHE 1ER 4°, DU CODE CIVIL, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES D'APPEL NE SERAIENT FONDES, POUR CONSIDERER COMME ETABLIE L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES, SUR LA SEULE DECLARATION D'UN TEMOIN, AUX TERMES DE LAQUELLE B. N'AURAIT PAS MIS EN DOUTE SA PATERNITE, AINSI QUE SUR LE FAIT QUE, INFORME DE LA GROSSESSE DE LA DEMOISELLE A., LE PERE PRETENDU N'AURAIT PAS CESSE DE FREQUENTER CELLE-CI, TOUS ELEMENTS QUI NE SERAIENT PAS DE NATURE A ETABLIR LA REUNION DES CARACTERES LEGAUX DU CONCUBINAGE NOTOIRE, QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE N'ETAIENT PAS DEMONTREES L'EXISTENCE DES RELATIONS INTIMES, NI LEUR NOTORIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DES DIFFERENTS TEMOINS ENTENDUS AU COURS DE L'ENQUETE ET AVOIR ADMIS QU'IL EN RESULTAIT NOTAMMENT QUE LES JEUNES GENS AVAIENT EU DES RELATIONS INTIMES, QU'IL RESSORT NETTEMENT DE (CETTE) ENQUETE QUE B. ET LA DEMOISELLE A. ONT ENTRETENU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT, DES RELATIONS CONTINUES, STABLES, CONNUES DE L'ENTOURAGE, QUI CONSTITUENT LE CONCUBINAGE NOTOIRE VISE PAR L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT NECESSAIREMENT AUX MOYENS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A RECONNU LA REUNION DES CONDITIONS LEGALES D'UN TEL CONCUBINAGE, ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE, DE CE CHEF, SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE B., D'UNE PART, A UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT A DATER DU JOUR DE LA NAISSANCE DE CELUI-CI, ET, D'AUTRE PART, A DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT CAUSE A DEMOISELLE A. EN REFUSANT DE RECONNAITRE L'ENFANT ET EN OBLIGEANT AINSI LA MERE A ENGAGER UNE ACTION EN JUSTICE ET A ASSUMER SEULE LA CHARGE DE SON FILS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT DEJA ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE A COMPTER DU JOUR DE LA NAISSANCE, NE POUVAIENT ACCORDER A DEMOISELLE A. DES DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT DU SUPPORTER SEULE LA CHARGE DE L'ENFANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS CONTRADICTION, CONDAMNER LE PERE A UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE SON ENFANT DEPUIS LE JOUR DE LA NAISSANCE, TOUT EN ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS A DEMOISELLE A. EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LE COMPORTEMENT DE B. LUI AVAIT PERSONNELLEMENT CAUSE ET QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE ET APPRECIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;