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30/01/1970 | FRANCE | N°68-12717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1970, 68-12717


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'INDIQUER QU'IL A ETE RENDU ENTRE LA DAME VEUVE ANTOINE Y... ET LE SIEUR JEAN Y...
X... QUE, CE DERNIER ETANT DECEDE, SES HERITIERS AVAIENT, PAR MINISTERE D'AVOUE A LA COUR, DECLARE SE SUBSTITUER A LEUR AUTEUR POUR DEFENDRE A L'APPEL DE LEUR ADVERSAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL NE FAIT AUCUNE MENTION DE LEURS NOM, PROFESSION ET DEMEURE;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA MENTION DES NOM, PRENOMS ET DOMICILE DES PARTIES EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, SON OMISSION NE PEUT ETRE INVOQUEE LORSQU'IL N'EXISTE AUCUNE INCE

RTITUDE SUR L'IDENTITE DES PPARTIES;

QU'IL RESULTE DU D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'INDIQUER QU'IL A ETE RENDU ENTRE LA DAME VEUVE ANTOINE Y... ET LE SIEUR JEAN Y...
X... QUE, CE DERNIER ETANT DECEDE, SES HERITIERS AVAIENT, PAR MINISTERE D'AVOUE A LA COUR, DECLARE SE SUBSTITUER A LEUR AUTEUR POUR DEFENDRE A L'APPEL DE LEUR ADVERSAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL NE FAIT AUCUNE MENTION DE LEURS NOM, PROFESSION ET DEMEURE;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA MENTION DES NOM, PRENOMS ET DOMICILE DES PARTIES EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, SON OMISSION NE PEUT ETRE INVOQUEE LORSQU'IL N'EXISTE AUCUNE INCERTITUDE SUR L'IDENTITE DES PPARTIES;

QU'IL RESULTE DU DOSSIER ETABLIEN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES HERITIERS Y... ONT REGULIEREMENT REPRIS L'INSTANCE PAR DES CONCLUSIONS OU ILS SONT NOMMEMENT ET INDIVIDUELLEMENT DESIGNES;

QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'IL A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT EN LEUR PRESENCE ET QU'ILS NE PEUVENT AVOIR AUCUNE INCERTITUDE SUR LEUR PROPRE IDENTITE;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE JEAN Y... ET SES HERITIERS SANS QUALITE POUR DONNER CONGE A VEUVE Y... ET POUR SE PREVALOIR DE LA SOUS-LOCATION QU'ILS LEUR AURAIENT CONSENTIE, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN ARRANGEMENT FAMILIAL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI LES CONVENTIONS LIANT LES AUTEURS DES DEUX PARTIES CONSTITUAIENT BIEN UNE SOUS-LOCATION, CE QUI RESULTAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'APRES LE DECES DE LEUR MERE, TITULAIRE DU BAIL, JEAN ET ANTOINE Y... AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE VEUVE Y..., ONT EXPLOITE LA FERME EN INDIVISION, CHACUN CULTIVANT LA MOITIE DU DOMAINE, AVEC DES DROITS EGAUX PERMETTANT A CHACUN DE RESTER DANS L'INDIVISION OU DE PROVOQUER L'EVICTION DE L'AUTRE;

QUE, MALGRE LE BAIL ECRIT CONSENTI ENSUITE AU PROFIT DU SEUL JEAN Y..., L'ARRANGEMENT FAMILIAL A CONTINUE, ANTOINE PARTICIPANT AU PAIEMENT DES FERMAGES;

QUE CETTE COLLABORATION N'A PAS ABOUTI A UNE SUBSTITUTION PROHIBEE, LE PRENEUR ASSUMANT SEUL LES OBLIGATIONS DU BAIL ET SE DECHARGEANT SEULEMENT D'UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION SUR SON FRERE;

QUE CE PACTE FAMILIAL, VALABLE ENTRE LE COCONTRACTANTS, SEULS PARTIES AU LITIGE, NE DEGUISE PAS, EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES DE FAIT, UNE SOUS-LOCATION;

QU'AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS PRODUITS ET DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-12717
Date de la décision : 30/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom - profession et demeure des parties - Mentions suffisantes.

PROCEDURE CIVILE - Dossier - Portée.

Si la mention des nom, prénoms et domicile des parties est une formalité substantielle, son omission ne peut pas être invoquée lorsqu'il n'existe aucune incertitude sur l'identité des parties. Il en est ainsi lorsque des héritiers ont repris une instance par des conclusions où ils sont nommément et individuellement désignés, et que, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement en leur présence, ils ne peuvent avoir aucun doute sur leur propre identité.

2) BAUX RURAUX - Baux à ferme - Sous-location - Définition - Pacte familial (non).

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Sous-location - Définition - Frères cultivant un domaine - Droits égaux - Bail consenti à l'un d'eux seulement - * INDIVISION - Bail à ferme - Exploitation indivise - Frères ayant des droits égaux - Bail consenti à l'un d'eux seulement.

C'est par une appréciation souveraine que les juges, constatant que deux frères ont exploité une ferme en indivision avec des droits égaux et ont ensuite, malgré le bail écrit consenti à l'un d'eux, continué ce mode d'exploitation, le preneur assurant seul les obligations du bail et se déchargeant seulement d'une partie de l'exploitation sur son frère qui participe au payement du fermage, déduisent que ce pacte familial est valable entre les contractants et ne déguise pas une sous-location. Est donc légalement justifiée, la décision qui déclare un des contractants sans qualité pour donner congé à l'autre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 29 mars 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-07-04 Bulletin 1962 II N. 555 p. 400 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-12 Bulletin 1966 II N. 40 (1) p. 28 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-03-08 Bulletin 1966 I N. 172 p. 135 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-23 Bulletin 1966 II N. 388 (1) p. 275 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-04-20 Bulletin 1966 I N. 224 (1) p. 174 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-01 Bulletin 1967 IV N. 446 (1) p. 374 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-10-04 Bulletin 1962 IV N. 685 p. 565 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1970, pourvoi n°68-12717, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 81 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 81 P. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Truffier CAFF
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12717
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