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29/01/1970 | FRANCE | N°68-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1970, 68-13318


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 625, R 5147 ET R 5148 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENTATION D'UNE VIGNETTE EST EXIGEE POUR ASSURER LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'USAGER ET PERMETTRE SA PRISE EN CHARGE ET SON REMBOURSEMENT PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;

QU'EN EDICTANT, A CET EGARD, UN MODE PARTICULIER DE VERIFICATION ET DE CONTROLE, LE LEGISLATEUR A NECESSAIREMENT EXCLU L'EMPLOI DE TOUT AUTRE MOYEN DE PREUVE ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A DECIDE QUE X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT D

E SPECIALITES PHARMACEUTIQUES DONT LES VIGNETTES AVAIENT ETE EGAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 625, R 5147 ET R 5148 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENTATION D'UNE VIGNETTE EST EXIGEE POUR ASSURER LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'USAGER ET PERMETTRE SA PRISE EN CHARGE ET SON REMBOURSEMENT PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;

QU'EN EDICTANT, A CET EGARD, UN MODE PARTICULIER DE VERIFICATION ET DE CONTROLE, LE LEGISLATEUR A NECESSAIREMENT EXCLU L'EMPLOI DE TOUT AUTRE MOYEN DE PREUVE ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A DECIDE QUE X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES DONT LES VIGNETTES AVAIENT ETE EGAREES AU MOTIF QUE LA DELIVRANCE DE CES MEDICAMENTS, ATTESTEE SUR DUPLICATA PAR LE PHARMACIEN QUI LES AVAIT FOURNIS ET NON CONTESTEE PAR LA CAISSE, ETAIT SUFFISAMMENT DEMONTREE ;

QU'ELLE A AINSI FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHARTRES, LE 21 JUIN 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MELUN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-13318
Date de la décision : 29/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Non production de vignettes.

* PHARMACIE - Spécialités pharmaceutiques - Vente - Conditionnement - Vignette - Destination.

Il résulte des articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du code de la Santé Publique que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager et permettre sa prise en charge et son remboursement par les organismes de Sécurité Sociale. En édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve. Il ne peut donc y être suppléé par la production d'une attestation du pharmacien ayant fourni les médicaments.


Références :

Code de la santé publique 5147-R
Code de la santé publique 5148-R
Code de la santé publique L625

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Chartres, 21 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1970, pourvoi n°68-13318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73 P. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73 P. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13318
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