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29/01/1970 | FRANCE | N°68-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1970, 68-12285


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE X..., ASSIGNE EN INTERDICTION PAR DAME VEUVE X..., A DEMANDE AU TRIBUNAL DE SURSEOIR A STATUER, INVOQUANT LE DEPOT D'UNE PLAINTE EN VIOLATION DE SECRET PROFESSIONNEL ET COMPLICITE, JUSQU'A CE QUE DES CERTIFICATS MEDICAUX QUI AURAIENT ETE INDUMENT VERSES AUX DEBATS SOIENT RETIRES DE LA PROCEDURE;

QUE LES PREMIERS JUGES, ECARTANT « POUR L'INSTANT » LES DOCUMENTS CONTESTES, ONT AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MENTALE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVO

IR DECLARE L'APPEL DE X... IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE INTERJE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE X..., ASSIGNE EN INTERDICTION PAR DAME VEUVE X..., A DEMANDE AU TRIBUNAL DE SURSEOIR A STATUER, INVOQUANT LE DEPOT D'UNE PLAINTE EN VIOLATION DE SECRET PROFESSIONNEL ET COMPLICITE, JUSQU'A CE QUE DES CERTIFICATS MEDICAUX QUI AURAIENT ETE INDUMENT VERSES AUX DEBATS SOIENT RETIRES DE LA PROCEDURE;

QUE LES PREMIERS JUGES, ECARTANT « POUR L'INSTANT » LES DOCUMENTS CONTESTES, ONT AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MENTALE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE X... IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT APRES LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU A L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LE TRIBUNAL AURAIT STATUE AU FOND EN REJETANT, SELON LE POURVOI, LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET EN DECLARANT LE DEFENDEUR PEU APTE A UNE VIE SOCIALE NORMALE, CE QUI AURAIT DONNE A SA DECISION LE CARACTERE MIXTE, DE SORTE QUE L'APPEL POUVAIT EN ETRE INTERJETE DANS LE DELAI DE DROIT COMMUN;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL, LEQUEL A EXPRESSEMENT RESERVE LES DROITS ET MOYENS DES PARTIES AINSI QUE LES DEPENS, S'EST EN REALITE BORNE A ENONCER QU'APRES ETUDE DE L'INTERROGATOIRE ET DES DOCUMENTS EMANANT DE X... LUI-MEME, IL ESTIMAIT, POUR SA PLUS EXACTE INFORMATION, DEVOIR ORDONNER AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE MENTALE, ET QUE, D'AUTRE PART, S'IL A FAIT ALLUSION A CERTAINES ANOMALIES DU COMPORTEMENT DE X..., C'ETAIT SEULEMENT POUR EN DEDUIRE LA NECESSITE DE DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LE CAS OU X... NE DEFERERAIT PAS A LA CONVOCATION DES EXPERTS;

QUE, CE FAISANT, LE TRIBUNAL N'AVAIT PRIS AUCUNE DECISION DEFINITIVE SUR LES MOYENS DE DEFENSE QUE X... POURRAIT ULTERIEUREMENT FAIRE VALOIR, ET QU'AINSI LE JUGEMENT DONT APPEL N'AVAIT PAS LE CARACTERE MIXTE;

ATTENDU QUE LA DECISION AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LE GRIEF FORMULE EN LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER AVRIL 1968,PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-12285
Date de la décision : 29/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERDICTION JUDICIAIRE - Etat mental - Constatation par une décision avant dire droit - Appel - Délai.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugements préparatoires - Définition - Jugement ordonnant une expertise - Expertise ne préjugeant pas le fond.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugements préparatoires - Appel - Délai.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugement mixte - Dispositions définitives - Mesures d'instruction ordonnée "tous droits et moyens des parties réservées" - Portée.

* APPEL CIVIL - Délai - Jugement d'avant dire droit - Décision réservant les droits et moyens des parties - Délai prévu par l'article 452 du Code de procédure civile.

* EXPERTISE - Jugement ordonnant expertise - Expertise tous droits et moyens des parties réservés - Portée.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugements préparatoires - Définition - Jugement ordonnant une expertise - Expertise mentale ordonnée à l'occasion d'une demande en interdiction - Comportement anormal du défendeur - Constatation - Mesures nécessaires en cas de refus de déférer aux convocations de l'expert - Portée.

* INTERDICTION JUDICIAIRE - Procédure - Expertise - Expertise mentale ordonnée tous droits et moyens réservés - Effet - Appel - Délai.

N'a pas un caractère mixte le jugement qui, pour la plus exacte information du Tribunal, se borne à ordonner, avant dire droit une expertise mentale sans prendre aucune décision définitive sur les documents contestés par le défendeur et en réservant expressément les droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Un jugement qui, avant dire droit à sa décision sur une demande en interdiction, rejette une demande de sursis à statuer et ordonne une expertise dans ces conditions, ne présente pas de caractère mixte même s'il déclare le défendeur peu apte à une vie sociale normale dès lors qu'il n'a fait allusion à certaines anomalies du comportement de ce dernier que pour en déduire la nécessité de dispositions à prendre pour le cas où ce dernier ne déférerait pas à la convocation des experts, et que, ce faisant, il n'a pris aucune décision définitive sur les moyens de défense que ce défendeur pourrait ultérieurement faire valoir. L'appel d'un tel jugement interjeté après le délai de quinze jours prévu par l'article 452 du Code de procédure civile est à bon droit déclaré irrecevable.


Références :

Code de procédure civile 452

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 01 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1970, pourvoi n°68-12285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Cunéo CFF
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12285
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