CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO);
2° LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 30 MAI 1967, QUI A DECLARE X... AMNISTIE DES CHEFS DE TROMPERIE ET DE CONTRAVENTION A L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1954, L'A RELAXE DES CHEFS D'INFRACTION A LA LOI DU 6 MAI 1919 ET A LA LOI DU 26 MARS 1930, ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS ACTIONS ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SOULEVE PAR LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION D'EXPLOIT;EN CE QUE LA COUR DE BORDEAUX, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, S'EST DECLAREE NON SAISIE DU DELIT D'USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE, AU DOUBLE MOTIF QUE LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS, DE PAR SES ENONCIATIONS, AURAIT LIMITE LE DEBAT AUX FAITS VISES PAR LA CITATION DIRECTE DELIVREE ANTERIEUREMENT PAR L'INAO, LAQUELLE N'AURAIT PAS PRECISE LE DELIT DONT S'AGIT FAUTE DE TOUTE REFERENCE AUX PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LES AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, BASES DE LA POURSUITE ;
ALORS D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE L'ARRET ATTAQUE, LA DEMANDERESSE N'AVAIT NULLEMENT LIMITE SON ACTION AUX FAITS TELS QU'EXPOSES PAR LA CITATION DE L'INAO, MAIS AVANT ELLE-MEME, DANS SA CITATION, PRECISE LES FAITS QU'ELLE IMPUTAIT AU SIEUR X..., SPECIALEMENT, LA VIOLATION DE LA LEGISLATION SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE, RAPPELANT LES TEXTES DE CETTE LEGISLATION, ET VISANT LES PROCES-VERBAUX DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, AINSI QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE EN TANT QU'INTERVENANTE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CITATION DE L'INAO PRECISAIT LES INFRACTIONS IMPUTABLES AU SIEUR X..., INVOQUANT LES TEXTES QUI LES REPRIMAIENT, CE QUI S'AVERAIT SUFFISANT, POUR SAISIR REGULIEREMENT LES JUGES REPRESSIFS ;
JOINT AU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SOULEVE PAR L'INAO ET PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE BORDEAUX, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN FAIT D'USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE DONT EXCIPAIT LE DEMANDEUR A L'ENCONTRE DE X..., ET CE, AU MOTIF QUE CE CHEF D'INCULPATION N'AURAIT PAS ETE PRECISE, DANS LA CITATION DIRECTE DELIVREE A LA REQUETE DE L'INAO;ALORS QU'A LADITE CITATION DIRECTE, LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, ET 1 ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, FIGURAIT INDEPENDAMMENT DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PRODUIT VENDU;
ET QUE LA CIRCONSTANCE RELEVEE PAR LES JUGES D'APPEL, QUE LA CITATION DIRECTE N'AURAIT PAS VISE LES PROCES-VERBAUX DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, ETAIT PRATIQUEMENT SANS CONSEQUENCE, DU MOMENT OU LE PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, AVAIT ETE INVOQUE ET PRODUIT AU COURS DES DEBATS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR EXPLOIT DU 4 JUIN 1966 L'INAO A CITE DIRECTEMENT X..., DIRECTEUR GERANT DE LA SOCIETE J DUPONT ET CIE, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR, EN INFRACTION AVEC LES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 1ER ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930 ET 14 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1954 : 1° ADRESSE A SES CORRESPONDANTS HOLLANDAIS, LA MAISON Y...
Z... ET A... A SCHIEDAM (PAYS-BAS), DES ETIQUETTES VSOP ET RESERVE NAPOLEON DESTINEES A HABILLER DES BOUTEILLES D'EAU-DE-VIE NE REPONDANT PAS AUX CRITERES APPLIQUES POUR DE TELLES DESIGNATIONS;
2° LIVRE A LA MAISON B... DE ROME, DES EAUX-DE-VIE DE RETROCESSION QU'IL A FACTUREES BRANDY RESERVE NAPOLEON SOUS UNE PRESENTATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE CROIRE AUX CONSOMMATEURS QU'ILS ETAIENT EN PRESENCE DE COGNACS AUTHENTIQUES AYANT AU MOINS CINQ ANS D'AGE;
3° UTILISE DES ETIQUETTES QUI N'AVAIENT PAS ETE SOUMISES AU CONTROLE DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC COMME L'EXIGE L'ARTICLE 14 SUSVISE;
QUE L'AFFAIRE A EN CET ETAT ETE CONTRADICTOIREMENT RENVOYEE LE 23 JUIN 1966 A L'AUDIENCE DU 24 NOVEMBRE 1966 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGOULEME;
QUE PAR EXPLOIT DU 18 NOVEMBRE 1966, LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS A DECLARE INTERVENIR DANS L'INSTANCE EN COURS ET DONNE ASSIGNATION A X... POUR S'ENTENDRE CONFORMEMENT A L'ASSIGNATION DU 4 JUIN 1966 DECLARER COUPABLE DE S'ETRE LIVRE A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DANS LE BUT DE TROMPER LA CLIENTELE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
QUE SE REFERANT DANS CET EXPLOIT AUX PROCES-VERBAUX DU 30 JUILLET ET DU 30 OCTOBRE 1965 QUE NE MENTIONNAIT PAS LA CITATION ORIGINAIRE DE L'INAO, LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS VISAIT NON SEULEMENT LES FAITS INCRIMINES DANS L'ASSIGNATION DE L'INAO DU 4 JUIN 1966, MAIS ENCORE L'EXPEDITION A Y...
Z... ET A... DE SIX MILLE ETIQUETTES FINE CHAMPAGNE DESTINEES A HABILLER DES COGNACS N'AYANT PAS DROIT A CETTE APPELLATION DE QUALITE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT FAIT DROIT A UNE EXCEPTION SOULEVEE PAR X... IN LIMINE LITIS, A DECLARE LA SAISINE DU JUGE REPRESSIF LIMITEE AUX FAITS VISES PAR L'ASSIGNATION DE L'INAO EN DATE DU 4 JUIN 1966, AUX MOTIFS QUE LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS EN PRECISANT DANS SON EXPLOIT DU 18 NOVEMBRE 1966 QU'ELLE INTERVENAIT DANS L'INSTANCE EN COURS ET QU'ELLE DEMANDAIT CONDAMNATION CONFORMEMENT A L'ASSIGNATION DU 4 JUIN 1966, A PAR LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ACTE, LIMITE LE DEBAT AUX FAITS INITIALEMENT POURSUIVIS, ET QUE LA REFERENCE AUX PROCES-VERBAUX N'A PU AVOIR POUR RESULTAT D'ETENDRE LES POURSUITES AINSI CIRCONSCRITES;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;
QU'EN EFFET IL NE PEUT ETRE LEGALEMENT STATUE PAR LE JUGE CORRECTIONNEL QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI OU LA CITATION DIRECTE QUI LE SAISIT;
QUE CE PRINCIPE AUQUEL FAIT DROIT L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SOUFFRE EXCEPTION QUE SI LE PREVENU A CONSENTI A NE POINT S'EN PREVALOIR;
QUE L'EXPLOIT DU 18 NOVEMBRE 1966, INTERVENU EN COURS D'INSTANCE DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPELES, N'A PU RIEN AJOUTER AUX FAITS SERVANT DE BASE A LA POURSUITE PENALE UNIQUE ENGAGEE PAR L'INAO;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SOULEVE PAR LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS, ET SUR LE TROISIEME MOYEN SOULEVE PAR L'INAO, QUI SONT SEMBLABLES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 1 ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, DENATURATION DE PROCES-VERBAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, S'AGISSANT DE LA VENTE EN ITALIE, PAR UN NEGOCIANT FRANCAIS, D'EAU-DE-VIE NE POUVANT PRETENDRE A UNE APPELLATION D'ORIGINE, SON ENVOI A ETE ACCOMPAGNE D'UN ETIQUETAGE QUASIMENT IDENTIQUE A CELUI CONCERNANT LE COGNAC ;SUSCEPTIBLE PAR SUITE D'ENTRAINER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX PRODUITS, LA COUR DE BORDEAUX A, NEANMOINS, RELAXE CE NEGOCIANT DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET, AU DOUBLE MOTIF DE LA NON IDENTITE DES ETIQUETTES ET QUE CELLES INCRIMINEES AURAIENT ETE CONFECTIONNEES EN ITALIE, PAR LES SOINS DU CLIENT ITALIEN LUI-MEME NEGOCIANT;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES DEUX ETIQUETTES, DONT LA SIMILITUDE N'A, DU RESTE, PAS ETE CONTESTEE, PORTAIENT L'UNE ET L'AUTRE LES MOTS RESERVE NAPOLEON, ET QUE L'EMPLOI DU MOT RESERVE, INTERDIT POUR LES EAUX-DE-VIE NE POUVANT PRETENDRE A APPELLATION CONTROLEE, ETAIT DE NATURE PAR LUI-MEME A ENTRAINER UNE CONFUSION ENTRE LE PRODUIT EXPEDIE EN DERNIER LIEU PAR LE NEGOCIANT EN CAUSE, ET CELUI EXPEDIE PAR LUI ANTERIEUREMENT, ET QUI AVAIT DROIT A L'APPELLATION COGNAC, MEME AU CAS OU LES ETIQUETTES N'AURAIENT PAS ETE IDENTIQUES;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES ETIQUETTES INCRIMINEES AVAIENT ETE IMPRIMEES EN ITALIE, PAR LES SOINS DU CLIENT ITALIEN, CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS PORTEE, DES LORS QU'ELLES AVAIENT ETE ADRESSEES DE FRANCE POUR ACCOMPAGNER UNE EAU-DE-VIE QUI NE POUVAIT PRETENDRE A L'APPELLATION D'ORIGINE, L'AUTEUR DE L'ENVOI CONNAISSANT L'INEXACTITUDE QUE COMPORTAIENT CES ETIQUETTES, AVAIT COMMIS LE DELIT DE TROMPERIE EN FRANCE, ET AVAIT PAR LA MEME COMMIS LES DELITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... N'A COMMIS NI UNE TROMPERIE, NI UNE INFRACTION A LA LEGISLATION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, A L'OCCASION DE L'EXPEDITION A LA MAISON B... DE ROME, DE BOUTEILLES PORTANT L'ETIQUETTE BRANDY RESERVE NAPOLEON CONTENANT DE L'EAU-DE-VIE DE RETROCESSION AYANT MOINS DE CINQ ANS D'AGE, ET DE FUTS CONTENANT UNE EAU-DE-VIE SEMBLABLE ET CIRCULANT SOUS LE COUVERT D'ACQUIT 2B BLANC ET SOUS LES DENOMINATIONS BRANDY RESERVE NAPOLEON ET BRANDY PUR VIN RESERVE NAPOLEON ;
QU'A L'APPUI DE CETTE DECISION L'ARRET ATTAQUE DONNE NOTAMMENT COMME MOTIFS D'UNE PART QUE LES EAUX-DE-VIE COMMERCIALISEES SOUS LA DENOMINATION BRANDY ASSORTIE DE LA MARQUE NAPOLEON NE SONT ASSUJETTIES A AUCUNE CONDITION DE VIEILLISSEMENT, D'AUTRE PART QU'AUCUNE CONFUSION N'EST POSSIBLE AVEC DU COGNAC EN RAISON DE LA SUBSTITUTION DU MOT BRANDY AU MOT COGNAC, ET DE LA SUPPRESSION DE TOUTE INDICATION RELATIVE AU LIEU D'ORIGINE;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, LA COUR D'APPEL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LA RELAXE SUR CES CHEFS D'INCULPATION;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1949 MODIFIANT LES DECRETS DES 19 AOUT 1921 ET 31 JANVIER 1930 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'EMPLOI POUR DESIGNER DES PRODUITS VENDUS SANS APPELLATION D'ORIGINE, DE MOTS EVOQUANT LA QUALITE TELS QUE GRAND, GARANTIE, RESERVE, GRANDE RESERVE, CUVEE RESERVEE, SOIT SEULS, SOIT CONJOINTEMENT AVEC UNE MARQUE COMMERCIALE, EST ADMIS, A CONDITION QU'IL NE PUISSE EN RESULTER AUCUNE CONFUSION AVEC DES PRODUITS A APPELLATION D'ORIGINE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'EN L'ESPECE CETTE CONFUSION N'ETAIT PAS POSSIBLE;
QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SOULEVE PAR LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS ET SUR LE DEUXIEME MOYEN SOULEVE PAR L'INAO, QUI SONT SEMBLABLES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 1 ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, 690 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE SIEUR X..., ETANT POURSUIVI POUR AVOIR FOURNI A SON CLIENT HOLLANDAIS DES ETIQUETTES DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE CONSOMMATEUR, QUANT A L'AGE DE L'EAU-DE-VIE PAR LUI VENDUE, LA COUR DE BORDEAUX L'A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE, AU DOUBLE PRETEXTE QUE LES CONSOMMATEURS ETAIENT SANS LIEN DE DROIT AVEC LEDIT SIEUR, QUI AVAIT VENDU A UN NEGOCIANT, ET QUE LA FAUSSE INDICATION D'AGE D'UNE EAU-DE-VIE NE CONSTITUERAIT PAS LE DELIT DE TROMPERIE SUR SES QUALITES ESSENTIELLES;ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT POUR UN NEGOCIANT DE FOURNIR DE FAUSSES INDICATIONS CONCERNANT LA MARCHANDISE PAR LUI VENDUE IMPLIQUE, DE SA PART, UNE TROMPERIE DU SIMPLE FAIT QU'IL CONNAISSAIT LUI-MEME L'INEXACTITUDE DE L'INDICATION, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER AU FAIT QUE SON CONTRACTANT DIRECT CONNAISSAIT LUI-MEME CETTE INEXACTITUDE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDICATION, POUR L'EAU-DE-VIE D'UN DEGRE SUPERIEUR A CELUI QU'ELLE PRESENTE EFFECTIVEMENT, EST CONSTITUTIF, NON SEULEMENT DU DELIT DE TROMPERIE, MAIS AUSSI CELUI DE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE, ETANT OBSERVE QUE POUR AVOIR DROIT A UNE APPELLATION CONTROLEE, L'EAU-DE-VIE DOIT AVOIR UN DEGRE DETERMINE ;
VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1955;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 QUE LE DELIT DE TROMPERIE OU DE TENTATIVE DE TROMPERIE PEUT ETRE COMMIS, EN MATIERE DE VENTE, PAR LE VENDEUR, MEME SI LE PREMIER ACHETEUR EST INFORME DE LA FRAUDE, DU MOMENT QUE CELUI-CI A LUI-MEME ACHETE POUR REVENDRE, ET QUE SES PROPRES ACHETEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE TROMPES;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A X... D'AVOIR ENVOYE A Y...
Z... ET A..., NEGOCIANTS EN HOLLANDE DEUX MILLE HABILLAGES COMPLETS (ETIQUETTES, COLS ET MEDAILLONS) RESERVE NAPOLEON, ET MILLE COLS VSOP, DESTINES A ETRE COLLES SUR LES BOUTEILLES DEVANT CONTENIR DES COGNACS EXPEDIES EN FUTS PAR X... AU MEME REVENDEUR, ALORS QUE CES COGNACS ONT ETE, A L'EXCEPTION DE 325 LITRES, PRELEVES SUR LES COMPTES DE VIEILLISSEMENT 1 A 0, ET QUE DE TELLES ETIQUETTES, COLS ET MEDAILLONS NE POUVAIENT ETRE UTILISES QUE POUR DES COGNACS PROVENANT DES COMPTES 4 ET 5, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1955;
ATTENDU QUE SI A JUSTE TITRE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE FAIT REPROCHE A X... NE POUVAIT EN L'ESPECE CONSTITUER UNE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE, C'EST A TORT QU'IL A EGALEMENT DECIDE QUE LA TROMPERIE SUR L'AGE DU COGNAC N'ETAIT PAS REALISEE, AUX SEULS MOTIFS QUE LE CONTRACTANT Y...
Z... ET A... AVAIT LUI-MEME DEMANDE A X... L'ENVOI DE TELLES ETIQUETTES, COLS ET MEDAILLONS, ET QU'IL N'A DONC PU ETRE TROMPE, ET QUE SI LE NEGOCIANT HOLLANDAIS A PU A SON TOUR TROMPER OU TENTER DE TROMPER LE CONSOMMATEUR HOLLANDAIS, LE LIEU DU DELIT EUT ETE LA HOLLANDE, ET QUE X... N'AURAIT PU ETRE POURSUIVI COMME COMPLICE DE CE DELIT COMMIS A L'ETRANGER QUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 690 ET 696 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'AYANT AINSI FAUSSEMENT INTERPRETE LE SENS ET LA PORTEE DU MOT CONTRACTANT TEL QU'IL FIGURE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET S'ETANT REFUSEE A RECHERCHER SI X... N'ETAIT PAS L'AUTEUR PRINCIPAL D'UN DELIT DE TROMPERIE OU DE TENTATIVE DE TROMPERIE COMMIS EN FRANCE AINSI QUE LE LUI REPROCHAIT LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
SUR LE QUATRIEME MOYEN SOULEVE PAR LA FEDERATION DES VITICULTEURS CHARENTAIS, ET SUR LE QUATRIEME MOYEN SOULEVE PAR L'INAO, QUI SONT SEMBLABLES, ET PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DU REGLEMENT ORGANISANT LE MARCHE DES VINS ET EAUX-DE-VIE DE COGNAC, ET DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1954, QUI L'A HOMOLOGUE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE QUE LE SIEUR X... AIT UTILISE, POUR L'EXPEDITION D'UNE EAU-DE-VIE QUALIFIEE BRANDY, DES ETIQUETTES SIMILAIRES A CELLES PAR LUI UTILISEES POUR L'EXPEDITION DU COGNAC, SANS LES AVOIR SOUMISES PREALABLEMENT AU CONTROLE DU BUREAU INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, AINSI QU'IL ETAIT PRESCRIT, A NEANMOINS MIS HORS DE CAUSE LEDIT SIEUR, AU PRETEXTE QUE LES ETIQUETTES UTILISEES AURAIENT ETE IMPRIMEES EN ITALIE ET SERAIENT LA PROPRIETE DE LA MAISON B... DE ROME;
ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE OU MIEUX CETTE DOUBLE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A DEGAGER LE SIEUR X... DES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSAIT L'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSVISE ;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 FEVRIER 1954 HOMOLOGANT LE REGLEMENT ORGANISANT LE MARCHE DES VINS ET EAUX-DE-VIE DE COGNAC, LES NEGOCIANTS, ENTREPOSITAIRES ET INTERMEDIAIRES VENDANT CONCURREMMENT DES EAUX-DE-VIE ETRANGERES A LA REGION DE COGNAC ET DES EAUX-DE-VIE AYANT DROIT A L'APPELLATION CONTROLEE COGNAC SONT TENUS DE SOUMETTRE AU BUREAU NATIONAL INPERPROFESSIONNEL DU COGNAC POUR HOMOLOGATION, UN SPECIMEN DE LEURS ETIQUETTES;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A X... D'AVOIR ENFREINT CES DISPOSITIONS EN UTILISANT, POUR L'ENVOI A LA MAISON B... DE ROME, DE 200 CAISSES DE 12 BOUTEILLES DE BRANDY, DES ETIQUETTES NON SOUMISES A L'HOMOLOGATION DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC;
QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI, NE PEUT ETRE EXAMINEE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LA COUR DE CASSATION, L'ARRET ATTAQUE NE CONTENANT PAS TOUS LES ELEMENTS PERMETTANT DE STATUER SUR CETTE EXCEPTION;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE X... AU SEUL MOTIF QUE LES ETIQUETTES LITIGIEUSES ONT ETE CONFECTIONNEES A ROME PAR B... QUI LES A EXPEDIEES A X... POUR QU'IL EN HABILLE LES 2400 BOUTEILLES, A UN MOMENT OU CELLES-CI APPARTENAIENT DEJA A B..., ALORS QUE LE CONTROLE INSTITUE PAR LE TEXTE PRECITE VISE EXCLUSIVEMENT LES ETIQUETTES DES VENDEURS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 14 ;
QU'EN EFFET CE TEXTE SOUMET AU CONTROLE DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC TOUTES LES ETIQUETTES APPOSEES PAR LES NEGOCIANTS AUXQUELS IL S'APPLIQUE, SANS DISTINGUER SI LESDITES ETIQUETTES SONT OU NON LEUR PROPRIETE, NI S'ILS LES APPOSENT SUR DES BOUTEILLES DEJA VENDUES PAR EUX, DU MOMENT QU'ILS ONT VENDU OU VENDRONT CES BOUTEILLES ET QU'ILS EN ASSURENT DE LEUR PROPRE CHEF OU SUT L'ORDRE DE LEURS CLIENTS, L'HABILLAGE ET L'EXPEDITION;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF;
MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 1, 1ER, 2°, 6° ET 23 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966, LADITE CASSATION DOIT ETRE LIMITEE AUX SEULS INTERETS CIVILS;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 30 MAI 1967 DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS ET EN CE QU'IL A STATUE : 11° SUR LE DELIT DE TROMPERIE REPROCHE A X... DU FAIT DE L'EXPEDITION PAR LUI A Y...
Z... ET A... DE COGNACS ACCOMPAGNES D'ETIQUETTES RESERVE NAPOLEON ET DE COLS VSOP ;
2° SUR LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 25 FEVRIER 1954, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.