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29/01/1970 | FRANCE | N°67-10842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1970, 67-10842


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU DIVERSES PARCELLES DE TERRE SISES A SAVERNE AUX EPOUX Y... ET QUE ZUBER A DEMANDE LA NULLITE DE CETTE VENTE COMME CONSENTIE EN MECONNAISSANCE DE SON DROIT DE PREEMPTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE QUI N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE PAR MINISTERE D'HUISSIER DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE BIEN QU'ELLE FUT SOUMISE A PUBLICATION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "S'IL N'A PAS ETE DEROGE AU SYSTEME MEME DE PU

BLICITE FONCIERE DANS LES DEPARTEMENTS D'ALSACE-LORRA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU DIVERSES PARCELLES DE TERRE SISES A SAVERNE AUX EPOUX Y... ET QUE ZUBER A DEMANDE LA NULLITE DE CETTE VENTE COMME CONSENTIE EN MECONNAISSANCE DE SON DROIT DE PREEMPTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE QUI N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE PAR MINISTERE D'HUISSIER DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE BIEN QU'ELLE FUT SOUMISE A PUBLICATION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "S'IL N'A PAS ETE DEROGE AU SYSTEME MEME DE PUBLICITE FONCIERE DANS LES DEPARTEMENTS D'ALSACE-LORRAINE ET AU FONCTIONNEMENT DE CE SYSTEME, IL RESTE QUE, COMME DANS LES AUTRES DEPARTEMENTS FRANCAIS, LA REGLEMENTATION IMPOSANT LA PUBLICATION DES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION D'UNE CONVENTION EST APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE SONT SEULS SOUMIS A PUBLICITE LES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 ET QUE DES LORS LA DEMANDE EN NULLITE FORMEE PAR ZUBER POUVAIT ETRE INTRODUITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE UN DROIT DE PREEMPTION A L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT SOUTENU QUE ZUBER N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FERMIER MAIS CELLE D'ACQUEREUR D'HERBE SUR PIED EN SORTE QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN DROIT DE PREEMPTION, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE L'EXISTENCE D'UN BAIL "N'A PAS ETE CONTESTEE LORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET RESULTE DE SON EXECUTION;

QU'EN EFFET IL EST CONSTANT QUE ZUBER PAYAIT A VEUVE X..., USUFRUITIERE DES PARCELLES LITIGIEUSES, UN LOYER FIXE DE 50 FRANCS PAR AN ET QUE CERTAINES DE CES PARCELLES SONT INCLUSES DANS UN PARC CLOS";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT INTERVENU ENTRE VEUVE X... ET ZUBER METTAIT OU NON A LA CHARGE DE CELUI-CI LES OBLIGATIONS D'UN PRENEUR, EN PARTICULIER LA CULTURE OU L'ENTRETIEN DES PARCELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 12 JANVIER 1967;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 67-10842
Date de la décision : 29/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Lettre avec accusé de réception - Recevabilité - Alsace-Lorraine.

ALSACE-LORRAINE - Bail à ferme - Tribunal paritaire - Procédure - Demande en nullité de vente pour atteinte au droit de préemption - Introduction de la demande - Lettre recommandée avec avis de réception - Recevabilité - * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Demande - Introduction par lettre recommandée avec avis de réception - Alsace-Lorraine - Possibilité.

Dans les départements d'Alsace-Lorraine, sont seuls soumis à publicité les droits énumérés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 : dès lors la demande en nullité de la vente, formée par un preneur pour fraude à son droit de préemption, peut être introduite par lettre recommandée avec avis de réception.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur exploitant en place - Définition - Preneur titulaire d'un bail.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbes (non) - * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Définition - Location ne mettant aucun travail de culture et d'entretien à la charge du preneur (non) - * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Définition - Obligations de culture et d'entretien à la charge du preneur - Nécessité.

L'article 790 du code rural accorde un droit de préemption à l'exploitant preneur en place. Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, malgré les conclusions du propriétaire soutenant que la convention liant les parties est un contrat de vente d'herbe, accorde le droit de préemption au motif que l'existence d'un bail n'a pas été contestée lors de la comparution personnelle des parties et qu'un loyer annuel fixe est payé au propriétaire, sans rechercher si le contrat met à la charge du prétendu locataire les obligations d'un preneur, en particulier la culture ou l'entretien des parcelles.


Références :

(2)
Code rural 790
LOI du 01 juin 1924 ART. 38

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 12 janvier 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-11-21 Bulletin 1968 III N. 480 p. 365 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-04-28 Bulletin 1964 IV N. 352 (1) p. 290 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-06-21 Bulletin 1966 IV N. 628 p. 523 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-02-13 Bulletin 1969 III N. 131 p. 100 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-27 Bulletin 1969 III N. 267 p. 204 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1970, pourvoi n°67-10842, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 67 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 67 P. 48

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.10842
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