REJET DU POURVOI DE X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1968, QUI, POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES DEVANT LA COUR, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE PEINE DE MILLE FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, POUR D'UNE PART, AVOIR ENLEVE LES ENFANTS, GABRIELLE ET ISABELLE, DES MAINS DE SA FEMME A LAQUELLE LA GARDE AVAIT ETE CONFIEE PAR ARRET DE LA COUR DE PARIS, RENDU LE 24 DECEMBRE 1965, SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ET D'AUTRE PART, S'ETRE ABSTENU D'ACQUITTER LES TERMES DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR L'ENTRETIEN DE CES DEUX ENFANTS, EN VERTU DE CE MEME ARRET DU 24 DECEMBRE 1965;
ALORS QUE D'UNE PART, PAR JUGEMENT DU 3 MARS 1966, ANTERIEUR AUX FAITS LITIGIEUX, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AVAIT DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE DE DIVORCE, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE RETABLIR X... DANS TOUS SES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, NOTAMMENT QUANT A LA GARDE DE SES ENFANTS, QUAND BIEN MEME CE JUGEMENT N'AURAIT PAS ETE SIGNIFIE;
D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR, DANS UN CHEF PRECIS DE SES CONCLUSIONS AUQUEL LA COUR N'A PAS REPONDU, AVAIT FAIT VALOIR QUE SA FEMME PARAISSAIT AVOIR ACQUIESCE A CE JUGEMENT, DU FAIT QU'EN SEPTEMBRE 1967, ELLE AVAIT INTRODUIT UN REFERE A TANANARIVE POUR SE VOIR AUTORISEE A EMMENER SES DEUX ENFANTS ;
ET QU'ENFIN, COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES, X... AVAIT PU A JUSTE TITRE SOUTENIR QU'A DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE DE SA PART, AUCUN DELIT NE POUVAIT ETRE RELEVE A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1965, RENDU SUR APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION FIXANT LES MESURES PROVISOIRES, AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX X..., LA GARDE DES DEUX ENFANTS NEES DU MARIAGE, A ETE CONFIEE A LA MERE;
QU'IL A ETE SPECIFIE QUE LE PERE POURRAIT PRENDRE SES FILLES AVEC LUI PENDANT LA PREMIERE OU LA DEUXIEME MOITIE A SON CHOIX DES GRANDES VACANCES SCOLAIRES, A CHARGE DE PREVENIR LA MERE DE CE CHOIX, UN MOIS AU MOINS A L'AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ET D'ALLER CHERCHER LES MINEURES ET DE LES RAMENER A LA RESIDENCE DE LA MERE, DEFENSE ETANT FAITE, EN OUTRE, A X... D'EMMENER SES ENFANTS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE CONTINENTALE;
QUE L'ARRET DISPOSE, ENFIN, QU'A COMPTER DE CE JOUR, X... DEVRA VERSER A SA FEMME, POUR L'ENTRETIEN DES FILLETTES, UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 250 FRANCS POUR CHACUNE D'ELLES, SOIT 500 FRANCS AU TOTAL;
ATTENDU D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A PRIS AVEC LUI SES DEUX ENFANTS LE 7 AOUT 1966 POUR EXERCER SON DROIT DE VISITE, MAIS QU'AU LIEU DE LES RAMENER A LA RESIDENCE DE SA FEMME LE 15 SEPTEMBRE 1966, IL LES A EMMENES AVEC LUI A MADAGASCAR LE 31 AOUT 1966 ET QU'IL LES A GARDES JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE 1967;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST ETABLI PAR LES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DEPUIS JANVIER 1966 ET JUSQU'AU 8 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, X... N'A PAS ACQUITTE L'INTEGRALITE DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL DEVAIT VERSER A SA FEMME, POUR L'ENTRETIEN DE SES DEUX FILLES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FONT RESSORTIR L'INEXECUTION PAR LE DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARRET PRECITE DU 24 DECEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE DES CHEFS DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET D'ABANDON DE FAMILLE A MILLE FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
QU'EN EFFET, LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES AYANT EFFET POUR TOUTE LA DUREE DE L'INSTANCE QUI EST EN COURS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE X... NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE DU 3 MARS 1966 AYANT DEBOUTE SA FEMME DE SA DEMANDE EN DIVORCE, LEDIT JUGEMENT N'ETANT PAS DEVENU DEFINITIF, FAUTE D'AVOIR ETE SIGNIFIE PAR LE DEMANDEUR ET D'AUTRE PART, QUE DAME X... N'A PAS ACQUIESCE AU JUGEMENT PRECITE;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LE PREVENU, A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS RETENUS A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET NOTAMMENT L'INTENTION DELICTUELLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI;
ET ATTENDU QUE PAR LE REJET DU POURVOI, LES DELITS COMMIS AVANT LE 20 JUIN 1969 SE TROUVENT PUNIS A TITRE DEFINITIF D'UNE PEINE D'AMENDE;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;
DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.