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28/01/1970 | FRANCE | N°67-12866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1970, 67-12866


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 27 AVRIL 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, QUI A DIT L'ARCHITECTE GAGES ET MARTIN, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE FER A VER TENUS IN SOLIDUM DE GARANTIR LA SOCIETE MATHIEU X... DES CONSEQUENCES DE MALFACONS, DE N'AVOIR PAS MENTIONNE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 75-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA TENEUR RESULTANT DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1965, CETTE ORDONNANCE AURAIT DU, SELON LE MOYEN, INTERVENIR CINQ J

OURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE FIXEE POUR LES ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 27 AVRIL 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, QUI A DIT L'ARCHITECTE GAGES ET MARTIN, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE FER A VER TENUS IN SOLIDUM DE GARANTIR LA SOCIETE MATHIEU X... DES CONSEQUENCES DE MALFACONS, DE N'AVOIR PAS MENTIONNE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 75-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA TENEUR RESULTANT DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1965, CETTE ORDONNANCE AURAIT DU, SELON LE MOYEN, INTERVENIR CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE FIXEE POUR LES PLAIDOIRIES ET QU'IL EN RESULTERAIT QUE LA MENTION DE CETTE DATE AURAIT CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, A DEFAUT DE LAQUELLE LE JUGE DE CASSATION AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INDICATION DANS L'ARRET DE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'ETAIT EXIGEE NI PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NI PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 75-1 DU MEME CODE N'ETAIT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES DANS LESQUELLES LES ASSIGNATIONS AVAIENT ETE DONNEES A JOUR FIXE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE APRES DEBATS DU 20 AVRIL SUR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES A LA REQUETE DE LA SOCIETE MATHIEU X... CONTRE GAGES DU 17 AVRIL, ALORS QUE L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'OPPOSAIT A CE QUE DES CONCLUSIONS FUSSENT AINSI PRISES ET QUE LA COUR N'AURAIT PU, SANS RAPPORTER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, STATUER SUR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES TROIS JOURS AVANT LES DEBATS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE, SI LA SOCIETE MATHIEU X... A, EN EFFET, DEPOSE LE 17 AVRIL SEULEMENT UN ACTE INTITULE « CONCLUSIONS COMPLEMENTAIRES » PAR LEQUEL ELLE S'EST BORNEE A DEMANDER L'ADJUDICATION DE SES CONCLUSIONS PRINCIPALES, CET ACTE A ETE VISE PAR LE PRESIDENT RAPPORTEUR AVEC LA MENTION « VALANT COMME NOTE »;

D'OU IL SUIT QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR N'A RETENU CET ACTE QUE COMME CONSTITUANT UNE NOTE, QU'IL AVAIT LE POUVOIR D'« INVITER, ORALEMENT OU PAR ECRIT, L'UNE DES PARTIES A FOURNIR », AUX TERMES DES ARTICLES 82 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LA COUR D'APPEL, DANS LA MESURE OU ELLE A PU EN TENIR COMPTE, N'A PAS VIOLE L'ARTICLE VISE AU MOYEN;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DIT RECEVABLE L'APPEL, QUALIFIE DE PROVOQUE, INTERJETE PAR LES COPROPRIETAIRES ET LEUR SYNDIC, LES 17, 18, 25 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE 1966 CONTRE UN JUGEMENT PAR EUX SIGNIFIE LES 15, 18 ET 21 JUILLET PRECEDENTS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INSTANCE D'APPEL ETAIT DISTINCTE DE CELLE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF ET QUE LA PARTIE QUI N'A ETE NI APPELANTE PRINCIPALE NI INTIMEE NE SERAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE D'APPEL ET NE POURRAIT FAIRE UN « APPEL PROVOQUE » APRES L'EXPIRATION DU DELAI NORMAL ET LA DECHEANCE ENCOURUE;

QU'EN L'ESPECE LES COPROPRIETAIRES ET LEUR SYNDIC N'ETAIENT INTIMES PAR AUCUNE PARTIE, ET, PAR LEUR SIGNIFICATION, AVAIENT FAIT COURIR A LEUR ENCONTRE LE DELAI D'APPEL;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'APPEL PROVOQUE NE SERAIT OUVERT QU'A LA PARTIE DONT LA SITUATION POUVAIT ETRE MODIFIEE PAR L'APPEL PRINCIPAL ET QUE LES APPELS ENTRE GARANT ET GARANTI NE POURRAIENT REMETTRE EN CAUSE LA DECISION ENTREPRISE AU REGARD DU DEMANDEUR INITIAL;

MAIS ATTENDU QUE LES COPROPRIETAIRES ET LEUR SYNDIC N'AVAIENT PAS OBTENU ENTIERE SATISFACTION EN PREMIERE INSTANCE, LE TRIBUNAL AYANT, COMME L'A RELEVE LA COUR D'APPEL,« OMIS DE STATUER SUR L'ACTION DIRECTE » QU'ILS AVAIENT ENGAGEE CONTRE L'ARCHITECTE GAGES ET L'ENTREPRENEUR, LA SOCIETE FER A VER;

QUE, BIEN QU'ILS AIENT SIGNIFIE LE JUGEMENT ET LAISSE EXPIRER LE DELAI D'APPEL ORDINAIRE, ILS TROUVAIENT DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 445, ALINEA 4, LA FACULTE D'INTERJETER « EN TOUT ETAT DE CAUSE » UN APPEL PROVOQUE PAR L'APPEL PRINCIPAL DE MARTIN ES QUALITES CONTRE LA SOCIETE MATHIEU X... ET L'APPEL DE CETTE DERNIERE CONTRE GAGES, ET DE DEVENIR AINSI PARTIES A L'INSTANCE D'APPEL, A LA SEULE CONDITION QUE LEDIT APPEL NE PUISSE, EN AUCUN CAS, RETARDER LA SOLUTION DE L'APPEL PRINCIPAL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 67-12866
Date de la décision : 28/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Date - Mention dans la décision - Nécessité - Décret du 13 octobre 1965 (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Ordonnance de clôture - Date - Décret du 13 octobre 1965 - Portée - * PROCEDURE CIVILE - Procédure sommaire - Article du Code de procédure civile (décret du 13 octobre 1965) - Ordonnance de clôture - Date - Délai de cinq jours avant les plaidoiries.

L'indication dans l'arrêt de la date d'ordonnance n'est exigée ni par l'article 141 du Code de procédure civile, ni par le décret du 13 octobre 1965. Par ailleurs l'article 75-1, du même code en sa rédaction résultant du décret du 13 octobre 1965 selon laquelle l'ordonnance de clôture doit intervenir cinq jours au plus tard avant la date des plaidoiries n'est applicable qu'aux instances dans lesquelles les assignations ont été données à jour fixe. Par suite lorsque tel n'est pas le cas, on ne saurait faire grief à un arrêt de n'avoir pas mentionné la date de l'ordonnance de clôture.

2) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt trois jours avant les débats - Conclusions complémentaires demandant l'adjudication des conclusions principales - Magistrat rapporteur les retenant comme note.

PROCEDURE CIVILE - Dossier - Portée - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt après l'ordonnance de clôture - Conclusions complémentaires - Conclusions "valant note" - * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Pièces - Versement aux débats - Productions postérieures à l'ordonnance de clôture du juge des mises en état - Acte visé par le magistrat rapporteur avec la mention "valant comme note".

Aux termes des articles 82 et 470 du Code de procédure civile, le magistrat rapporteur a le pouvoir d'inviter, oralement ou par écrit, l'une des parties à fournir une note. Par suite ne viole pas l'article 81-4 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, sans rapporter l'ordonnance de clôture, retient des conclusions signifiées trois jours avant les débats, dès lors qu'il résulte du dossier établi en vertu de l'article 79 du même code que cesdites conclusions, qualifiées de complémentaires, se bornaient à demander l'adjudication des conclusions principales prises par cette partie et constituaient un acte que le Président rapporteur a visé avec la mention "valant comme note".

3) APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Conditions.

APPEL EN GARANTIE - Appel - Appel du garant - Effet.

Une partie qui n'est ni appelante ni intimée mais qui, par suite de l'omission du tribunal de statuer sur un chef de sa demande, n'a pas obtenu entière satisfaction en première instance, trouve dans les dispositions de l'article 445 alinéa 4 du Code de procédure civile, la faculté d'interjeter "en tout état de cause" un appel provoqué par l'appel principal et de devenir ainsi partie à l'instance d'appel, à la seule condition que ledit appel ne puisse, en aucun cas, retarder la solution de l'appel principal. L'appel provoqué est recevable dans ce cas même si cette partie a fait signifier le jugement et a laissé expirer le délai d'appel ordinaire et même si l'appel principal ayant lieu entre garant et garanti ne pourrait remettre en cause la décision au regard de cette partie demanderesse initiale.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure civile 141
Code de procédure civile 445 AL. 4
Code de procédure civile 470
Code de procédure civile 75-1
Code de procédure civile 79
Code de procédure civile 81-4
Code de procédure civile 82
Décret du 13 octobre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 27 avril 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1957-02-13 Bulletin 1957 III N. 52 p. 43 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-02-19 Bulletin 1958 II N. 137 p. 89 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-03-07 Bulletin 1958 II N. 184 p. 119 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-11-30 Bulletin 1959 I N. 501 (1) p. 414 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-05-24 Bulletin 1966 IV N. 520 (1) p. 434 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1970, pourvoi n°67-12866, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Cunéo CFF
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur MM. Boulloche, Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.12866
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