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27/01/1970 | FRANCE | N°68-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1970, 68-13154


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES NOTAIRES DES HAUTES-PYRENEES D'AVOIR PRONONCE UNE SANCTION CONTRE LE NOTAIRE X..., ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DE LADITE DECISION QU'ELLE AIT ETE RENDUE A HUIS CLOS, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 8, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTATE DANS CETTE DECISION D'ABORD QU'IL A ETE DELIBERE A HUIS CLOS HORS LA PRESENCE DU SYNDIC ET POUR TERMINER "QUE LE SYNDIC ET MAITRE X... SONT REINTRODUITS DANS LA SALLE DES SEANCES ET M LE PRESIDENT

DONNE LECTURE DE LA DECISION", QUE CETTE DERNIERE ME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES NOTAIRES DES HAUTES-PYRENEES D'AVOIR PRONONCE UNE SANCTION CONTRE LE NOTAIRE X..., ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DE LADITE DECISION QU'ELLE AIT ETE RENDUE A HUIS CLOS, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 8, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTATE DANS CETTE DECISION D'ABORD QU'IL A ETE DELIBERE A HUIS CLOS HORS LA PRESENCE DU SYNDIC ET POUR TERMINER "QUE LE SYNDIC ET MAITRE X... SONT REINTRODUITS DANS LA SALLE DES SEANCES ET M LE PRESIDENT DONNE LECTURE DE LA DECISION", QUE CETTE DERNIERE MENTION IMPLIQUE QUE LE HUIS CLOS A ETE MAINTENU POUR LA LECTURE DE LA DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 28 JUIN, 1968, PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES NOTAIRES DES HAUTES-PYRENEES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13154
Date de la décision : 27/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Discipline - Chambre de discipline - Procédure - Huis clos - Constatations suffisantes.

* NOTAIRE - Discipline - Chambre de discipline - Décision - Huis clos - Constatations suffisantes.

* OFFICIERS PUBLICS MINISTERIELS - Discipline - Chambre de discipline c- Procédure - Huis clos - Constatations suffisantes.

Dès lors qu'une décision prononcée par une Chambre départementale de discipline des notaires constate d'abord qu'il a été délibéré à huis clos, hors la présence du syndic, puis indique que celui-ci et l'officier public poursuivi ont été réintroduits dans la salle des séances et que le Président a donné lecture de la décision, cette dernière mention implique que le huis clos a été maintenu pour le prononcé de la décision.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1970, pourvoi n°68-13154, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Dedieu
Avocat(s) : Demandeur M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13154
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