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26/01/1970 | FRANCE | N°69-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1970, 69-80008


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN CASSATION LORSQU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DOIT ACQUITTER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LORS DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DE POURVOI, UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES NOTIFICATIONS INCOMBANT AU GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION ET FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1959 ;

ATTENDU QUE X...,

REQUIS DE S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, A REFUSE D'Y SAT...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN CASSATION LORSQU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DOIT ACQUITTER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LORS DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DE POURVOI, UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DES NOTIFICATIONS INCOMBANT AU GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION ET FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MAI 1959 ;

ATTENDU QUE X..., REQUIS DE S'ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, A REFUSE D'Y SATISFAIRE ;

QUE SON POURVOI EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-80008
Date de la décision : 26/01/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensés du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Somme forfaitaire - Article 23 du Décret n. 67-1210 du 22 Décembre 1967 - Payement - Nécessité.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Recevabilité - Somme forfaitaire - Payement - Nécessité.

* FRAIS ET DEPENS - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Somme forfaitaire - Payement - Nécessité.

Le demandeur en cassation, lorsqu'il est dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit acquitter au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lors du dépôt de la requête ou de la déclaration de pourvoi, une somme forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 23 du Décret du 22 Décembre 1967. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé par une partie qui, requise de s'acquitter de cette obligation, a refusé d'y satisfaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 26 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1970, pourvoi n°69-80008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 30 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 30 P. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.80008
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