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26/01/1970 | FRANCE | N°68-12187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1970, 68-12187


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR DES DIFFICULTES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION DU MARI, DECEDE LE 22 JUILLET 1963, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET LAISSANT POUR HERITIER SON FILS ISSU D'UN PREMIER MARIAGE FRANCISQUE Y..., D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A CE QUE SOIT RETIREE DU COMPTE DES RECOMPENSES DUES PAR LA SUCCESSION A LA COMMUNAUTE LA SOMME DE 6873,69 FRANCS, MONTANT DU PASSIF DU FONDS DE COMMERCE , ALORS QUE CE FONDS, QUI APPARTENAIT EN PROP

RE AU DEFUNT, AVAIT ETE VENDU AU COURS DU MARIA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR DES DIFFICULTES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION DU MARI, DECEDE LE 22 JUILLET 1963, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET LAISSANT POUR HERITIER SON FILS ISSU D'UN PREMIER MARIAGE FRANCISQUE Y..., D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A CE QUE SOIT RETIREE DU COMPTE DES RECOMPENSES DUES PAR LA SUCCESSION A LA COMMUNAUTE LA SOMME DE 6873,69 FRANCS, MONTANT DU PASSIF DU FONDS DE COMMERCE , ALORS QUE CE FONDS, QUI APPARTENAIT EN PROPRE AU DEFUNT, AVAIT ETE VENDU AU COURS DU MARIAGE, SANS QUE LES DERNIERS PROVENANT DE LA VENTE AIENT FAIT L'OBJET D'UN REMPLOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF OU FIGURE UNE RECOMPENSE PAR LA COMMUNAUTE A LA SUCCESSION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, ONT RETENU QUE, SI LE PASSIF RELATIF A CE FONDS AVAIT ETE REGLE PAR LE DE CUJUS APRES LA VENTE, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE CE REGLEMENT AIT ETE FAIT AVEC DES DENIERS LUI APPARTENANT EN PROPRE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE COMME DETTES DE COMMUNAUTE LES SOMMES PAYEES POUR DIVERS SOINS MEDICAUX ET D'AVOIR REFUSE DE PORTER A L'ACTIF DE LA SUCCESSION LES SOMMES VERSEES A LA VEUVE POUR FRAIS D'OBSEQUES ET ALLOCATIONS DECES ALORS, D'UNE PART, QUE LES SOINS MEDICAUX ETAIENT REMBOURSES PAR LES CAISSES DE PREVOYANCE DONT FAISAIT PARTIE LE DEFUNT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DERNIER TERME DE LA PENSION ET LES ALLOCATIONS COUVRAIENT LES FRAIS D'OBSEQUES ET DE DEUIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE DEFUNT AVAIT PERCU AVANT SON DECES LES ARRERAGES DE SA PENSION DE RETRAITE DUS POUR LE TRIMESTRE EN COURS ET QUE, SI CES ARRERAGES N'ONT PAS ETE RETROUVES, RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE Y... N'EN AVAIT PAS DISPOSE AVANT SA MORT ;

QUE, D'AUTRE PART, FRANCISQUE Y... N'ETABLISSAIT PAS QUE LA VEUVE AIT RECU LA SOMME QU'IL PRETENDAIT POUR FRAIS D'OBSEQUES ;

QU'EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DECES, ILS SE SONT, A JUSTE TITRE, FONDES SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 77 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JANVIER 1964 QUI PREVOIENT QUE LADITE ALLOCATION EST DUE AU CONJOINT DANS LE CAS DE L'ESPECE ;

QU'ENFIN POUR LES FRAIS MEDICAUX DONT LE REGLEMENT, SELON LEURS CONSTATATIONS, A ETE FAIT PAR LA VEUVE, ILS ONT ENCORE, A BON DROIT, RETENU QU'ILS ETAIENT A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI CRITIQUE LA COUR D'APPEL EN CE QU'ELLE A FIXE LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE AU 30 JUIN 1966, ALORS QU'ELLE A STATUE PRES DE DEUX ANNEES PLUS TARD ;

QU'EN EFFET, SI ELLE A USE A CET EGARD DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ELLE A NEANMOINS PRIS SOIN DE PRECISER QUE LA DATE CRITIQUEE, QUI EST CELLE PROPOSEE PAR LES NOTAIRES COMMIS, NE SAURAIT ETRE RETARDEE SANS PORTER ATTEINTE AUX INTERETS RESPECTIFS DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12187
Date de la décision : 26/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté réduite aux acquêts - Liquidation - Récompenses dûes à la communauté - Fonds de commerce propre à l'un des époux - Vente du fonds - Règlement du passif - Origine des deniers - Preuve.

PREUVE EN GENERAL - Charge - Communauté réduite aux acquêts - Récompense due à la communauté - Fonds de commerce propre à l'un des époux - Vente du fond - Réglement du passif - Origine des deniers.

Est légalement justifiée la décision qui, pour maintenir dans le compte des récompenses dues par la succession d'un époux à la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre celui-ci et sa seconde femme, le montant du passif d'un fonds de commerce propre au défunt et vendu au cours du mariage, retient que si le passif relatif à ce fonds avait été réglé par le de cujus après la vente, la preuve n'était pas rapportée que ce règlement ait été fait avec des deniers lui appartenant en propre.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Soins médicaux.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté réduite aux acquêts - Passif - Soins médicaux - * SUCCESSION - Passif - Eléments - Frais funéraires.

On ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir considéré comme dettes de communauté le montant de soins médicaux et refusé de porter à l'actif de la succession du mari, les frais d'obsèques et les allocations décès versés à la veuve dès lors qu'ils constatent qu'il n'est pas établi que la veuve ait reçu sur la pension de retraite touchée par son mari avant sa mort, les frais d'obsèques et c'est à juste titre qu'ils décident d'une part que l'allocation décès est due au conjoint conformément aux articles L 364 du Code de la Sécurité Sociale et 77 du Décret du 29 Décembre 1945 modifié par celui du 11 Janvier 1961 et d'autre part que les frais médicaux dont le règlement a été fait par la veuve sont à la charge de la communauté.

3) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté réduite aux acquêts - Liquidation - Indivision post-communautaire - Cessation - Date de la jouissance divise - Date fixée antérieurement à la décision - Intérêts des parties.

INDIVISION - Communauté - Indivision post-communautaire - Cessation - Date de la jouissance divise - Date fixée antérieurement à la décision - Intérêts des parties.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui, statuant sur des difficultés de liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre deux époux et de la succession du mari, a fixé la jouissance divise à une date antérieure à celle à laquelle la Cour a statué dès lors que si les juges du second degré ont usé à cet égard de leur pouvoir souverain, ils ont néammoins pris soin de préciser que la date critiquée, proposée par les notaires commis ne pouvait être retardée sans porter atteinte aux intérêts respectifs des parties.


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L364
Décret du 29 décembre 1945 ART. 77
Décret du 01 janvier 1961

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 21 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1970, pourvoi n°68-12187, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Dedieu
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12187
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