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23/01/1970 | FRANCE | N°67-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1970, 67-13966


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 7 JUILLET 1962, LES EPOUX X..., A..., ONT DONNE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE AUX EPOUX Y..., Z..., POUR LE 11 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QUE LES Z... N'ONT PAS CONTESTE CE CONGE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, QUE, LE 26 AVRIL 1966, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, LES A... ONT NOTIFIE UN NOUVEAU CONGE EN SE FONDANT SUR L'AGE DES Z..., QU'IL Y ETAIT RAPPELE QU'EN L'ABSENCE DE CONTESTATION DU CONGE DE 1962 PAR LES LOCATAIRES, CELUI-CI ETAIT DEVENU DEFINITIF, QUE LES

EPOUX Y... ONT ALORS CONTESTE CE NOUVEAU CONGE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 7 JUILLET 1962, LES EPOUX X..., A..., ONT DONNE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE AUX EPOUX Y..., Z..., POUR LE 11 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QUE LES Z... N'ONT PAS CONTESTE CE CONGE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, QUE, LE 26 AVRIL 1966, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, LES A... ONT NOTIFIE UN NOUVEAU CONGE EN SE FONDANT SUR L'AGE DES Z..., QU'IL Y ETAIT RAPPELE QU'EN L'ABSENCE DE CONTESTATION DU CONGE DE 1962 PAR LES LOCATAIRES, CELUI-CI ETAIT DEVENU DEFINITIF, QUE LES EPOUX Y... ONT ALORS CONTESTE CE NOUVEAU CONGE EN INVOQUANT LA CADUCITE DE CELUI DE 1962 ET ONT DEMANDE LA CESSION DU BAIL EN FAVEUR DE LEUR FILS, ALPHONSE ;

ATTENDU QUE LEDIT ARRET A VALIDE LE SECOND CONGE, AU MOTIF QU'IL N'A FAIT QUE REITERER CELUI DE 1962, QUI ETAIT DEVENU IRREVOCABLE, QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE CONGE DE 1966 ETAIT MOTIVE, NON PLUS AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, MAIS PAR L'AGE AVANCE DES Z... ET, PAR CONSEQUENT, A TOUTES FINS, QU'IL RESSORTIRAIT AU SURPLUS DES MEMES CONSTATATIONS QUE LA FIN VERITABLE DU SECOND CONGE, BIEN QU'INEXPRIMEE DANS L'ACTE, ETAIT L'INSTALLATION D'UN FILS DES BAILLEURS, QUI NE DEVIENDRAIT MAJEUR QUE CINQ MOIS APRES L'EXPIRATION DU BAIL ET DONT L'IDENTITE N'AVAIT ETE REVELEE AUX FERMIERS QU'EN COURS DE PROCEDURE, QU'AINSI LE PREMIER CONGE SERAIT DEVENU CADUC ET QUE LE SECOND, QUI LUI AVAIT ETE SUBSTITUE, SERAIT IRREGULIER EN LA FORME AUTANT QU'AU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE A BON DROIT QUE, FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTE PAR LES Z... DANS LE DELAI LEGAL, LE CONGE PREMATURE DELIVRE EN 1962, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, ETAIT DEVENU DEFINITIF POUR LE 11 NOVEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QU'AINSI, LE SECOND CONGE DE 1966, FONDE SUR L'AGE DES Z..., NE FRAPPAIT PAS LE PREMIER DE CADUCITE, QU'EN EFFET, CE SECOND CONGE, QUI, D'AILLEURS, RAPPELAIT CELUI DE 1962, NON CONTESTE, N'EN ETAIT QUE LE COMPLEMENT DONT IL ETAIT INDETACHABLE, QU'IL N'Y ETAIT PAS FAIT ETAT DE L'INTENTION DES BAILLEURS DE CHANGER LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ET QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE DE CE CHANGEMENT DANS LES INTENTIONS DES A... ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 67-13966
Date de la décision : 23/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Pluralité - Non contestation du premier - Second congé délivré pour un autre motif - Effet - Caducité du premier congé (non).

Un congé prématuré, non contesté dans le délai légal, devient définitif à la date d'expiration du bail. Un second congé, fondé sur un autre motif, ne frappe pas de caducité le premier congé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 juin 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-11-17 Bulletin 1960 IV N. 1037 p.794 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-03-15 Bulletin 1962 IV N. 288 p.217 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-01-29 Bulletin 1965 IV N. 84 p.64 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-04 Bulletin 1965 IV N. 191 p.158 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1970, pourvoi n°67-13966


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. de Montera
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rpr M. Charliac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.13966
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