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22/01/1970 | FRANCE | N°68-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1970, 68-13133


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DURAND FIT L'ACQUISITION D'UNE AUTOMOBILE AUPRES D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE CITROEN;

QUE STUDER, VENDEUR DANS CET ETABLISSEMENT, CONDUISIT, UN DIMANCHE, LA VOITURE AU DOMICILE DE L'ACHETEUR ET QU'EN COURS DU TRAJET LE VEHICULE FUT DETRUIT;

QUE DURAND, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL A RECLAME A LA SOCIETE ANDRE CITROEN LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE PAR LA FAUTE DE STUDER, PREPOSE DE CETTE SOCIETE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'

AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DURAND X... QU'EN CONDUISANT L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DURAND FIT L'ACQUISITION D'UNE AUTOMOBILE AUPRES D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE CITROEN;

QUE STUDER, VENDEUR DANS CET ETABLISSEMENT, CONDUISIT, UN DIMANCHE, LA VOITURE AU DOMICILE DE L'ACHETEUR ET QU'EN COURS DU TRAJET LE VEHICULE FUT DETRUIT;

QUE DURAND, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL A RECLAME A LA SOCIETE ANDRE CITROEN LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE PAR LA FAUTE DE STUDER, PREPOSE DE CETTE SOCIETE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DURAND X... QU'EN CONDUISANT L'AUTOMOBILE AU DOMICILE DE L'ACHETEUR, STUDER AURAIT ACCOMPLI UN ACTE INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION L'UNISSANT A SON EMPLOYEUR ET QU'EN AMENANT LA VOITURE A L'ACQUEREUR, ALORS QU'ELLE ETAIT LIVRABLE AU SIEGE DE LA SUCCURSALE, IL AURAIT ABUSE DE SES FONCTIONS;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE STUDER, QUI AVAIT AGI A LA DEMANDE D'UN MANDATAIRE DE DURAND, AVAIT, TOUS LES JOURS ET A TOUTE HEURE, DIMANCHE INCLUS, LE LIBRE ACCES DES LOCAUX DE LA SUCCURSALE ET AVOIR OBSERVE QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QU'IL AIT ENLEVE L'AUTOMOBILE A L'INSU DE SON EMPLOYEUR, L'ARRET ENONCE QU'A SUPPOSER QU'IL N'AIT PAS RECU DE CELUI-CI LE MANDAT EXPRES D'AMENER LE VEHICULE AU DOMICILE DE L'ACHETEUR, IL N'EN AVAIT PAS MOINS AGI DANS L'INTERET DE LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT ET DANS LE CADRE D'UNE BONNE POLITIQUE COMMERCIALE EN CONDUISANT, CHEZ UN CLIENT HABITANT A UNE CERTAINE DISTANCE DE L'AGENCE, LA VOITURE ACHETEE;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE STUDER N'AVAIT PAS ACCOMPLI UN ACTE ETRANGER A SES FONCTIONS ET INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI LE LIAIT A SON EMPLOYEUR;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13133
Date de la décision : 22/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Automobile - Vente - Livraison - Véhicule livrable au siège de la succursale - Préposé le livrant un dimanche au domicile du client - Accident dû à sa faute.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Préposé - Préposé prétant son concours à un tiers - Intervention motivée tant par l'intérêt de l'employeur que du tiers - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Abus de fonctions - Connexité entre la fonction et le dommage - Préposé livrant une automobile au domicile de l'acheteur - Intervention motivée tant par l'intérêt de l'employeur que du tiers (non).

* AUTOMOBILE - Vente - Livraison - Véhicule livrable au siège de la succursale - Livraison au domicile du client - Intervention du préposé du concessionnaire - Effet.

La société ayant vendu une automobile est tenue de réparer le préjudice résultant pour le client de la destruction de la voiture survenue par la faute d'un préposé au cours du trajet effectué, un dimanche pour livrer le véhicule au domicile de l'acheteur. Même en l'absence de mandat exprès d'amener chez le client le véhicule, livrable au siège de la succursale, le préposé peut être estimé n'avoir pas accompli un acte étranger à ses fonctions de vendeur et indépendant du rapport de préposition le liant à son employeur dès lors qu'ayant le libre accès des locaux commerciaux il n'est pas établi qu'il ait enlevé l'automobile à l'insu de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 28 mai 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1970, pourvoi n°68-13133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13133
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