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21/01/1970 | FRANCE | N°68-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1970, 68-12064


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE VOIE URBAINE, UNE COLLISION DE SENS INVERSE SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE LAMOTTE ET CELLE QUI, APPARTENANT A LA SOCIETE X... ET CONDUITE PAR MEIFLAH, SON PREPOSE, TRANSPORTAIT, A TITRE BENEVOLE, ALFRED X...;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A RECLAME A LAMOTTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE, QUE LAMOTTE ET SON ASSUREUR ONT APPELE EN GARANTIE MEILF

LAH, LA SOCIETE FEDIX ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'UNION;...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE VOIE URBAINE, UNE COLLISION DE SENS INVERSE SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE LAMOTTE ET CELLE QUI, APPARTENANT A LA SOCIETE X... ET CONDUITE PAR MEIFLAH, SON PREPOSE, TRANSPORTAIT, A TITRE BENEVOLE, ALFRED X...;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A RECLAME A LAMOTTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE, QUE LAMOTTE ET SON ASSUREUR ONT APPELE EN GARANTIE MEILFLAH, LA SOCIETE FEDIX ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'UNION;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ACCUEILLI LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LAMOTTE CONTRE LA SOCIETE X..., D'AVOIR CONDAMNE LEDIT LAMOTTE, PRIS EN SA QUALITE DE GARDIEN DE SON VEHICULE, A PAYER L'ENTIER DOMMAGE D'ALFRED X..., ALORS QUE CELUI-CI AURAIT ETE PRIVE DE TOUTE ACTION CONTRE SON TRANSPORTEUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET N'AURAIT PU, EN CONSEQUENCE, SUBROGER LE TIERS COAUTEUR DANS UN RECOURS DONT IL AURAIT ETE LUI-MEME DEMUNI;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA RESPONSABILITE RESULTANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE LE GARDIEN D'UN VEHICULE PAR SON PASSAGER A TITRE BENEVOLE, POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE A LUI CAUSE DE TRANSPORT;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT ESTIME QU'UNE PERSONNE TRANSPORTEE A TITRE GRATUIT DISPOSAIT INDIFFEREMMENT CONTRE SON TRANSPORTEUR ET CONTRE LE GARDIEN DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE EN COLLISION DE DEUX ACTIONS DE MEME NATURE, A, A BON DROIT, CONDAMNE LAMOTTE A REPARER EN TOTALITE LE DOMMAGE D'ALFRED X...;

QUE L'ARRET N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU POURVOI;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES;

QU'ILS NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE LA CAUSE DE LA DEMANDE;

ATTENDU QUE DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, LAMOTTE ET SON ASSUREUR ONT DONNE POUR SEUL FONDEMENT A LEUR DEMANDE EN GARANTIE LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL;

QUE CEPENDANT LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECHARGE MEIFLAH DE TOUTE FAUTE ET AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, A DECLARE QUE CETTE SOCIETE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, TEXTE QUI N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LAMOTTE ET SON ASSUREUR, DEVAIT GARANTIR CES DERNIERS DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX;

EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 NOVEMBRE 1967;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-12064
Date de la décision : 21/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Victime transportée bénévolement - Action de l'article 1384 dirigée uniquement contre le gardien de l'autre véhicule - Condamnation à l'entière réparation - Possibilité.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Transport bénévole - Victime - Dommage - Réparation - Action de l'article 1384 du Code civil dirigée contre le gardien de l'autre véhicule - Effet - Réparation totale - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Victime transportée bénévolement - Action de l'article 1384 dirigée uniquement contre le gardien de l'autre véhicule - Recours subrogatoire - Fondement.

Une personne transportée à titre gratuit dispose indifféremment contre son transporteur et contre le gardien du véhicule avec lequel il est entré en collision de deux actions de même nature. Par suite le gardien d'un véhicule doit réparer l'entier dommage subi par les passagers à titre gratuit de la voiture avec laquelle il est entré en collision.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Garantie - Appel en garantie - Demandeur en garantie ayant fondé sa demande sur les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil - Impossibilité de fonder la condamnation sur l'article 1384 alinéa 1er.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Responsabilité civile - Conclusions visant l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil et l'article 1382 - Impossibilité de fonder la condamnation sur l'article 1384 alinéa 1er - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Portée - l * APPEL EN GARANTIE - Responsabilité civile - Conclusions visant les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil - Portée - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Action basée sur les articles 1382 et 1384 alinéa 5 - Impossibilité de fonder la décision sur l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil.

Les juges du fond sont liés par les conclusions des parties ; ils ne peuvent modifier d'office la cause de la demande. Encourt donc la cassation l'arrêt accueillant le recours en garantie du coîauteur d'un dommage en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, dès lors que le demandeur en garantie n'avait, dans le dernier état de ses conclusions, en cause d'appel, fondé sa demande que sur les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du même code.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 07 novembre 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1968-12-20 Bulletin 1968 N. 4 p. 4 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-12 Bulletin 1969 II N. 303 p. 223 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-06 Bulletin 1968 II N. 75 p. 51 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1970, pourvoi n°68-12064, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur MM. Célice, Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12064
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