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20/01/1970 | FRANCE | N°68-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1970, 68-11538


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... S'ETANT PORTES CAUTION SOLIDAIRE DES DETTES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SAINT-CLOUD ENVERS LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST, CELLE-CI, APRES AVOIR OBTENU PAIEMENT PARTIEL DANS L'ORDRE OUVERT APRES POURSUITE CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL, RECLAMA AUX CAUTIONS PAIEMENT DU RELIQUAT DE LA DETTE;

QUE LE JUGEMENT DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE SOLDE SE MONTAIT A 77130 FRANCS, CONDAMNA LES CAUTIONS AU PAIEMENT DE CETT

E SOMME;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... S'ETANT PORTES CAUTION SOLIDAIRE DES DETTES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SAINT-CLOUD ENVERS LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST, CELLE-CI, APRES AVOIR OBTENU PAIEMENT PARTIEL DANS L'ORDRE OUVERT APRES POURSUITE CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL, RECLAMA AUX CAUTIONS PAIEMENT DU RELIQUAT DE LA DETTE;

QUE LE JUGEMENT DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE SOLDE SE MONTAIT A 77130 FRANCS, CONDAMNA LES CAUTIONS AU PAIEMENT DE CETTE SOMME;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATANT QUE LA BANQUE CREANCIERE N'ETAIT RETENUE DANS L'ORDRE OUVERT QUE POUR 68168 FRANCS, A DECLARE QUE LES CAUTIONS NE POUVAIENT ETRE TENUES D'UNE SOMME SUPERIEURE;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT ADOPTES PAR LA CREANCIERE SELON LESQUELS LE SOLDE DEBITEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SAINT-CLOUD SE MONTAIT A 77130 FRANCS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE LA BANQUE AYANT RECU EN SUITE DE LA PROCEDURE D'ORDRE UNE SOMME DE 27400 FRANCS, LA COUR D'APPEL L'A DEDUITE DE LA DETTE SANS REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QUI PRECISAIT QUE CETTE DEDUCTION AVAIT DEJA ETE OPEREE, LA SOMME AYANT ETE INSCRITE AU CREDIT DU COMPTE DONT LE SOLDE ETAIT RECLAME;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'INCLURE DANS LA DETTE QUE GARANTISSAIENT LES CAUTIONS UNE INDEMNITE RESULTANT D'UNE CLAUSE PENALE, L'ARRET RELEVE QUE CETTE INDEMNITE NE POUVAIT PLUS ETRE RECLAMEE PUISQUE « LE SOLDE DEBITEUR AVAIT ETE ARRETE DEFINITIVEMENT SANS QUE CETTE SOMME Y SOIT COMPRISE »;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CETTE INDEMNITE, STIPULEE PAR UNE CLAUSE PENALE, N'ETAIT DUE QU'EN CAS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX ET NE POUVAIT DONC ETRE RECLAMEE QU'APRES CLOTURE DU COMPTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONVENTIONS DES PARTIES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 30 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-11538
Date de la décision : 20/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation de la décision entreprise - Cautionnement - Caution - Obligations - Etendue.

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligations - Etendue - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire.

Statuant sur l'action formée par un créancier, contre la caution de son débiteur, en payement du reliquat de la dette, après réglement partiel de celle-ci dans l'ordre ouvert sur poursuites contre ledit débiteur, les juges du second degré ne sauraient décider que la caution n'était tenue que dans la limite de la somme pour laquelle le créancier était retenu dans l'ordre ouvert, sans répondre aux motifs de la décision des premiers juges, adoptés par le créancier, selon lesquels le solde débiteur de celui-ci se montait à une somme plus élevée.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation de la décision entreprise - Payement - Payement partiel - Déduction du montant de la dette - Déduction déjà opérée.

PAYEMENT - Payement partiel - Déduction du montant de la dette - Déduction déjà opérée - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt qui déduit de la somme due par un débiteur le montant de la somme reçue par le créancier en suite de la procédure d'ordre diligentée après poursuite contre ce débiteur, sans répondre aux motifs du jugement dont confirmation était demandée, et qui précisait que cette déduction avait été déjà opérée, la somme ayant été inscrite au crédit du compte dont le solde était réclamé.

3) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Interprétation - Dénaturation - Dette d'une somme d'argent - Clause pénale - Clause prévue en cas de recouvrement contentieux.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Exécution - Clause pénale - Dette d'une somme d'argent - Clause prévue en cas de recouvrement contentieux.

Dénature les conventions des parties la décision qui refuse d'inclure dans la dette que garantissait une caution une indemnité résultant d'une clause pénale, en relevant que cette indemnité ne pouvait plus être réclamée puisque "le solde débiteur avait été arrêté définitivement... sans que cette somme y soit comprise" alors qu'il résulte des constatations des juges que cette indemnité, stipulée par une clause pénale, n'était due qu'en cas de recouvrement contentieux et ne pouvait donc être réclamée qu'après clôture du compte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 30 novembre 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1970, pourvoi n°68-11538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11538
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