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19/01/1970 | FRANCE | N°68-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1970, 68-13859


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES NE PEUVENT REDUIRE LA SOMME QU'APRES LA FIN DU MANDAT, LE MANDANT A RECONNU LA DEVOIR AU MANDATAIRE A TITRE DE COMMISSION;

ATTENDU QUE LE 27 AOUT 1964 LES EPOUX X... ONT DONNE, A L'AGENCE TAYLOR, MANDAT EXCLUSIF DE RECHERCHER UN ACQUEREUR POUR LEUR VILLA, AU PRIX MINIMUM DE 900000 FRANCS, AVEC PROMESSE D'UNE COMMISSION DE 5% SUR LE PRIX DE VENTE OBTENU;

QU'EN JUIN 1965 L'AGENCE TAYLOR A PROPOSE UN ACQUEREUR AUX EPOUX X... QUI ONT REFUSE DE DON

NER SUITE A CETTE PROPOSITION ET ONT VENDU LEUR IMMEUBLE A UN TIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES NE PEUVENT REDUIRE LA SOMME QU'APRES LA FIN DU MANDAT, LE MANDANT A RECONNU LA DEVOIR AU MANDATAIRE A TITRE DE COMMISSION;

ATTENDU QUE LE 27 AOUT 1964 LES EPOUX X... ONT DONNE, A L'AGENCE TAYLOR, MANDAT EXCLUSIF DE RECHERCHER UN ACQUEREUR POUR LEUR VILLA, AU PRIX MINIMUM DE 900000 FRANCS, AVEC PROMESSE D'UNE COMMISSION DE 5% SUR LE PRIX DE VENTE OBTENU;

QU'EN JUIN 1965 L'AGENCE TAYLOR A PROPOSE UN ACQUEREUR AUX EPOUX X... QUI ONT REFUSE DE DONNER SUITE A CETTE PROPOSITION ET ONT VENDU LEUR IMMEUBLE A UN TIERS;

QU'ILS ONT NEANMOINS RECONNU, PAR ACTE DU 16 JUILLET SUIVANT, DEVOIR A LA SOCIETE TAYLOR UNE SOMME DE 60000 FRANCS, A TITRE DE COMMISSION FORFAITAIRE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REDUIT A 445000 FRANCS LA SOMME A PAYER PAR LES EPOUX X...;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 28 FEVRIER 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13859
Date de la décision : 19/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Intermédiaire - Commissions - Affaire non réalisée - Affaire réalisée avec un acquéreur autre que celui proposé par l'intermédiaire - Commission convenue - Réduction par le juge (non).

* AGENT D'AFFAIRES - Commissions - Affaire non réalisée - Affaire réalisée avec un acquéreur autre que celui proposé par l'agent - Commission convenue - Réduction par le juge (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Effets - Effets entre les parties - Agent d'affaires - Commissions - Réduction par le juge (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Modification - Pouvoirs du juge.

* MANDAT - Vente - Mandataire du vendeur - Commissions - Réduction par le juge - Conditions.

Les juges ne peuvent réduire la somme que le mandant a reconnu devoir au mandataire à titre de commission après la fin du mandat. Dès lors qu'une partie avait donné à un intermédiaire mandat exclusif de vendre un immeuble avec promesse d'une commission et qu'après qu'un acquéreur ait été proposé par cet intermédiaire au vendeur, celui-ci refusa de donner suite et vendit son immeuble à un tiers, doit être cassée la décision qui réduit la somme que le vendeur avait alors reconnu devoir à son mandataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 28 février 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1970, pourvoi n°68-13859, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 23 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 23 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13859
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