La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1970 | FRANCE | N°67-14572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1970, 67-14572


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE PRESCRITE L'ACTION EN RESCISION DU PARTAGE INTERVENU LE 4 AOUT 1934 DE LA SUCCESSION DE MARTIN X... ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE LADITE ACTION INTENTEE LE 19 NOVEMBRE 1965 PAR SES FILLES, LES DAMES MARIE ANITA Y... ET VEUVE Z...
Y..., A L'EGARD DE LEUR FRERE FRANCOIS X..., IL EST SOUTENU QUE L'ACTE DONT S'AGIT DU 4 AOUT 1934 N'AVAIT PAS POUR OBJET DE FAIRE CESSER L'INDIVISION ENTRE LA VEUVE MARTIN X... ET SES TROIS ENFANTS, MAIS CONSTITUAIT UN SIMPLE REGLEMENT EN VUE DU PARTAGE DEFINITIF AVEC PROMESS

E D'ATTRIBUTION DE L'ENTIERE MASSE SUCCESSORALE AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE PRESCRITE L'ACTION EN RESCISION DU PARTAGE INTERVENU LE 4 AOUT 1934 DE LA SUCCESSION DE MARTIN X... ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE LADITE ACTION INTENTEE LE 19 NOVEMBRE 1965 PAR SES FILLES, LES DAMES MARIE ANITA Y... ET VEUVE Z...
Y..., A L'EGARD DE LEUR FRERE FRANCOIS X..., IL EST SOUTENU QUE L'ACTE DONT S'AGIT DU 4 AOUT 1934 N'AVAIT PAS POUR OBJET DE FAIRE CESSER L'INDIVISION ENTRE LA VEUVE MARTIN X... ET SES TROIS ENFANTS, MAIS CONSTITUAIT UN SIMPLE REGLEMENT EN VUE DU PARTAGE DEFINITIF AVEC PROMESSE D'ATTRIBUTION DE L'ENTIERE MASSE SUCCESSORALE AU PROFIT DU FILS, MOYENNANT LE PAIEMENT DES SOMMES DE 10000 ANCIENS FRANCS A CHACUNE DE SES SOEURS, LE PAIEMENT DE CES SOMMES REPRESENTANT LE LOT DES DEUX FILLES, ETANT REPOUSSE APRES LE DECES DE LEUR MERE, ATTRIBUTAIRE DE L'USUFRUIT SA VIE DURANT, DE LA TOTALITE DES COMMUNAUTE ET SUCCESSION ;

QUE LA DAME VEUVE MARTIN X... ETANT DECEDEE LE 10 MARS 1964, CE N'EST QU'A CETTE DATE QUE TOUS LES HERITIERS SE SERAIENT TROUVES ALLOTIS ET QUE L'ACTION EN RESCISION POUR LESION POUVAIT ETRE FORMULEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'AUX TERMES DE L'ACTE NOTARIE DU 4 AOUT 1934, IL A ETE PROCEDE DE FACON DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES MAJEURES ET MAITRESSES DE LEURS DROITS A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MARTIN X... ET DE LA COMMUNAUTE ARANA-OXANDABOURE ET QUE NOTAMMENT LES DAMES Y... SE SONT VU ATTRIBUER, A TITRE DE PARTAGE, CHACUNE D'ELLES, LA SOMME DE 10000 ANCIENS FRANCS, A RECEVOIR A TITRE DE SOULTE DE FRANCOIS X... ;

QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ELLE A ADMIS A BON DROIT QUE L'INDIVISION AVAIT CESSE ENTRE LES PARTIES DES LE 4 AOUT 1934, ET A PU EN DEDUIRE QU'A L'EPOQUE DE L'ASSIGNATION LES DAMES Y... ETAIENT FORCLOSES DANS LEUR ACTION TENDANT A LA NULLITE OU A LA RESCISION DE L'ACTE DONT S'AGIT ;

QU'AINSI, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-14572
Date de la décision : 19/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Lésion - Rescision - Prescription de l'action - Point de départ - Partage définitif - Succession d'un époux prédécédé - Partage entre les enfants et l'époux survivant usufruitier des biens - Soulte attribuée à des enfants - Payement reporté au décès de l'époux usufruitier.

* SUCCESSION - Indivision successorale - Cessation - Succession d'un époux prédécédé - Partage entre les enfants et l'époux usufruitier des biens - Soulte attribuée à des enfants - Payement reporté au décès de l'époux usufruitier.

Dès lors qu'ils constatent qu'aux termes d'un acte notarié, il a été procédé de façon définitive entre les parties majeures et maîtresses de leurs droits à la liquidation et au partage de la succession de leur père et de la communauté ayant existé entre leurs parents et que notamment deux des trois héritiers se sont vu attribuer, dans ce partage, une certaine somme à recevoir de leur frère, à titre de soulte, le versement en étant repoussé après le décès de la mère, attributaire de l'usufruit sa vie durant de la totalité des communautés et successions, les juges du fond admettent à bon droit que l'indivision savait cessé entre les parties dès la signature de l'acte précité et peuvent en déduire que les deux héritiers bénéficiaires de la soulte étaient forclos dans leur action tendant à la nullité ou à la rescision de cet acte diligentée trente ans après.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 11 octobre 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1970, pourvoi n°67-14572, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 22 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 22 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.14572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award