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16/01/1970 | FRANCE | N°69-70046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1970, 69-70046


SUR LE TROISIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A COLIN, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE RENNES, DE TROIS PARCELLES LUI APPARTENANT, D'AVOIR ETE RENDU "AVEC LA PARTICIPATION D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AGISSANT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS, ANNULEES PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 13 DECEMBRE 1968, DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1966" ET DE S'ETRE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, REFERE A DES "ELEMENTS FOURNIS PAR LE

DIT COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET NON SOUMIS A...

SUR LE TROISIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A COLIN, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE RENNES, DE TROIS PARCELLES LUI APPARTENANT, D'AVOIR ETE RENDU "AVEC LA PARTICIPATION D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AGISSANT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS, ANNULEES PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 13 DECEMBRE 1968, DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1966" ET DE S'ETRE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, REFERE A DES "ELEMENTS FOURNIS PAR LEDIT COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET NON SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES";

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXPROPRIE AIT ELEVE UNE CONTESTATION OU FAIT DES RESERVES QUANT A L'INTERVENTION, AU COURS DES DEBATS, DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET QUE LES ELEMENTS DE REFERENCE PRODUITS PAR CE DERNIER N'AIENT PAS ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE "SUR LE VU D'UN MEMOIRE DEPOSE PAR L'EXPROPRIANT LE JOUR DE L'AUDIENCE ET DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE A L'EXPROPRIE";

MAIS ATTENDU QUE LE DOCUMENT CONTESTE EST, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, "UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE" FAISANT SUITE A CELUI QUE L'EXPROPRIANT AVAIT "REGULIEREMENT DEPOSE LE 27 SEPTEMBRE 1967", EN REPONSE AU MEMOIRE D'APPEL DE L'EXPROPRIE;

QUE, CE DOCUMENT N'AYANT PAS ETE PRODUIT EN COURS DE DELIBERE, IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE COLIN A ETE A MEME D'EN DISCUTER LE CONTENU, ALORS SURTOUT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE RENNES SE BORNAIT A Y INVOQUER DEUX ELEMENTS DE REFERENCE NE MODIFIANT NULLEMENT LES CONCLUSIONS DE SON PRECEDENT MEMOIRE, DONT IL DEMANDAIT QUE "LE BENEFICE LUI SOIT ALLOUE";

QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE, SANS "TENIR COMPTE DU TREFONDS" L'INDEMNITE DUE A COLIN, QUI, POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DU TERRAIN LITIGIEUX, Y AVAIT CREE UNE SABLIERE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE REFERANT AUX ELEMENTS DE COMPARAISON QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT AUX PRIX PRATIQUES LORS DE CESSIONS DE DROITS D'EXPLOITATION DE SABLIERES, INTERVENUES DANS LE BASSIN ALLUVIONNAIRE DE LA VILAINE OU SE TROUVAIT L'EXPLOITATION DE COLIN, A ALLOUE A CE DERNIER UNE SOMME DE 56 046 FRANCS, AUGMENTEE D'UNE INDEMNITE DE REMPLOI FIXEE A 25 %, SOMME DONT ELLE A ESTIME QU'ELLE PERMETTAIT A L'EXPROPRIE DE SE RETABLIR DANS UNE SITUATION IDENTIUE A CELLE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, TENANT COMPTE DE LA NATURE ET DE LA VALEUR DU TERRAIN "SOL ET SOUS-SOL", A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-70046
Date de la décision : 16/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du Gouvernement - Conclusions - Communication aux parties - Conclusions ne contenant aucun élément nouveau - Cassation (non).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du gouvernement - Audition le dernier - Absence d'éléments non soumis aux parties - Cassation (non) - * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du gouvernement - Intervention à l'audience - * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du Gouvernement - Audition le dernier - Annulation des dispositions y relatives.

L'exproprié, qui n'a élevé aucune contestation et n'a fait aucune réserve quant à l'intervention au cours des débats du Commissaire du Gouvernement, ne saurait reprocher à l'arrêt fixant l'indemnité, d'avoir été rendu avec la participation du commissaire du gouvernement agissant dans les conditions fixées par les dispositions annulées du Décret du 11 octobre 1966 dès lors qu'il n'est pas établi que les éléments de référence produits par ce dernier n'aient pas été soumis à la discussion contradictoire des parties.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Mémoire de l'expropriant - Mémoire complémentaire - Dépôt à l'audience - Conclusion du précédent mémoire - Absence de modification.

L'expropriant, qui a régulièrement déposé un mémoire en réponse au mémoire d'appel de l'exproprié, peut déposer, le jour de l'audience, un "mémoire complémentaire" dès lors que, ce document n'ayant pas été produit en délibéré, il y a lieu de présumer que l'exproprié a été à même d'en discuter le contenu et qu'il se borne à invoquer des éléments de référence ne modifiant pas les conclusions du précédent mémoire.

3) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Terrain - Carrière.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Préjudice - Sous-sol - Carrière exploitée.

On ne saurait reprocher à un arrêt statuant sur l'indemnité due à la suite de l'expropriation d'un terrain dans lequel est exploitée une sablière de ne pas tenir compte de la valeur du tréfonds dès lors qu'après s'être référé aux prix pratiqués lors des cessions de droits d'exploitation de sablières voisines, les juges de l'expropriation allouent une indemnité dont ils estiment qu'elle permet à l'exproprié de se rétablir dans une situation identique à celle dans laquelle il se trouvait avant le transfert de propriété.


Références :

(1)
Décret du 11 octobre 1966
Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 18 octobre 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-07-10 Bulletin 1969 III N. 568 p. 426 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-12-10 Bulletin 1969 III N. 810 p. 615 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1970, pourvoi n°69-70046, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 43 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 43 P. 30

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.70046
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