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14/01/1970 | FRANCE | N°68-13055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1970, 68-13055


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 25 FEVRIER 1963 A Y... ET CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU, PAR JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1964, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 20 JANVIER 1966, A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LA PROPORTION DES 3 / 4 DE LA CHARGE DE LA VICTIME ET DE 1 / 4 A LA CHARGE DE X..., TIERS AUTEUR, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CPCSSRP LA SOMME DE 2965,76 FRANCS REPRESENTANT LES PRESTATIONS TEMPORAIRES VERSEES A Y... ;



QU'UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 14...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 25 FEVRIER 1963 A Y... ET CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU, PAR JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1964, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 20 JANVIER 1966, A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LA PROPORTION DES 3 / 4 DE LA CHARGE DE LA VICTIME ET DE 1 / 4 A LA CHARGE DE X..., TIERS AUTEUR, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CPCSSRP LA SOMME DE 2965,76 FRANCS REPRESENTANT LES PRESTATIONS TEMPORAIRES VERSEES A Y... ;

QU'UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 14 MARS 1967, STATUANT APRES EXPERTISE, A, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, FIXE A 2143,86 FRANCS L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE X... ET, CONSTATANT QUE CETTE SOMME ETAIT INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT DEJA ETE ACCORDE A LA SECURITE SOCIALE, DECLARE QU'IL NE REVENAIT AUCUN SOLDE EN FAVEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE QUI RECLAMAIT LE MONTANT DES ARRERAGES ECHUS, SOIT 4829,48 FRANCS AINSI QUE CEUX A ECHOIR DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL VERSEE A Y... DONT LE CAPITAL CONSTITUTIF S'ELEVE A LA SOMME DE 28413,06 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RESTITUTION PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE AU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT D'UNE PARTIE DE LA SOMME VERSEE PAR CE TIERS A LA CAISSE A TITRE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A LA VICTIME AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1964, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET EXECUTE, QUI AVAIT ORDONNE CE REMBOURSEMENT, ET LE JUGEMENT DU 14 MARS 1967, EGALEMENT IRREVOCABLE ET QUI, STATUANT APRES EXPERTISE, AVAIT FIXE A UN CHIFFRE INFERIEUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, ETANT INCONCILIABLES, SEUL LE SECOND DE CES JUGEMENTS AVAIT FORCE DE LOI ENTRE LES PARTIES ET DEVAIT PASSER A EXECUTION, ALORS QUE, LOIN D'ETRE INCONCILIABLE AVEC LA DECISION QUI L'AVAIT PRECEDE, LE JUGEMENT DU 14 MARS 1967 N'AVAIT FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CE QUI AVAIT ETE IRREVOCABLEMENT JUGE ET EXECUTE EN CONSTATANT QUE TANT LA VICTIME QUE LA CAISSE AVAIENT ETE REMPLIES DE LEURS DROITS ;

QU'IL N'Y AVAIT DES LORS PAS LIEU DE REVENIR SUR LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1964 ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CAISSES SONT ADMISES A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE LEURS PRESTATIONS SANS QUE PUISSE LEUR ETRE OPPOSE LE PARTAGE DE RESPONSABILITES ENCOURUES, CE DROIT NE PEUT TOUTEFOIS ETRE EXERCE QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1967 AYANT FIXE A 2143,86 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE X..., TIERS RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE NE POUVAIT RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS QUE DANS CETTE LIMITE ;

QUE SI LA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT, TOUT EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER LE PREJUDICE DE Y..., AVAIT D'ORES ET DEJA CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DES PRESTATIONS JOURNALIERES DEJA VERSEES PAR ELLE, CETTE CONDAMNATION ETAIT PROVISIONNELLE ET NE POUVAIT AVOIR DE CARACTERE DEFINITIF QUE SI LE PREJUDICE MIS FINALEMENT A LA CHARGE DE X... ETAIT AU MOINS EGAL A SON MONTANT : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 23 AVRIL 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-13055
Date de la décision : 14/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime - Effets - Indemnité à la charge du tiers non fixée - Remboursement accordé à la caisse - Caractère provisionnel.

* CHOSE JUGEE - Décision provisoire - Sécurité Sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Décision d'avant dire droit condamnant le tiers au remboursement de prestations.

* CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Dispositions définitives - Sécurité Sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Remboursement ordonné avant fixation de l'indemnité mise à la charge du tiers (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime - Effets - Affectation intégrale de l'indemnité au remboursement des prestations.

Si en application de l'article 470 du code de la Sécurité Sociale les caisses sont admises à réclamer au tiers responsable le remboursement de la totalité de leurs prestations sans que puisse leur être opposé le partage des responsabilités encourues ce droit ne peut toutefois être exercé qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers. Par suite lorsque, tout en ordonnant une mesure d'instruction pour déterminer le préjudice de la victime, les juges du fond ont condamné le tiers à rembourser à la caisse le montant des prestations déjà versées par elle, une telle condamnation est provisionnelle et ne peut avoir de caractère définitif que si le préjudice mis finalement à la charge du tiers est au moins égal à son montant.


Références :

Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pau, 23 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1970, pourvoi n°68-13055, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26 P. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13055
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