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08/01/1970 | FRANCE | N°68-70135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1970, 68-70135


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE VEUVE EYRAUD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 NOVEMBRE 1967) DE N'AVOIR PAS EVALUE COMME TERRAIN A BATIR LE TERRAIN DONT ELLE A ETE EXPROPRIEE, ALORS QU'IL POUVAIT ETRE RACCORDE A UN RESEAU EXISTANT, ET DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSTATANT SON UTILISATION INDUSTRIELLE ET EN COMPARANT SON PRIX A CELUI DE TERRAINS AGRICOLES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE TERRAIN EXPROPRIE, QUI N'EST PAS COMPRIS DANS UN PERIMETRE D'AGGLOMERATION, EST PRIVE DE DISTRIBUTION D'EAU OU DE GAZ ET EST DEMUNI DE POSSIBILITES D'EGOUTS MAIS A UNE VALEUR

D'UTILISATION INDUSTRIELLE;

QUE DE L'INSUFFISANCE DE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE VEUVE EYRAUD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 NOVEMBRE 1967) DE N'AVOIR PAS EVALUE COMME TERRAIN A BATIR LE TERRAIN DONT ELLE A ETE EXPROPRIEE, ALORS QU'IL POUVAIT ETRE RACCORDE A UN RESEAU EXISTANT, ET DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSTATANT SON UTILISATION INDUSTRIELLE ET EN COMPARANT SON PRIX A CELUI DE TERRAINS AGRICOLES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE TERRAIN EXPROPRIE, QUI N'EST PAS COMPRIS DANS UN PERIMETRE D'AGGLOMERATION, EST PRIVE DE DISTRIBUTION D'EAU OU DE GAZ ET EST DEMUNI DE POSSIBILITES D'EGOUTS MAIS A UNE VALEUR D'UTILISATION INDUSTRIELLE;

QUE DE L'INSUFFISANCE DE LA DESSERTE AINSI CONSTATEE, ELLE DEDUIT JUSTEMENT QUE LA PARCELLE EXPROPRIEE N'A PAS LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR ET, SANS SE CONTREDIRE, PREND COMME BASE D'EVALUATION DE L'INDEMNITE, DONT ELLE FIXE SOUVERAINEMENT LE MONTANT, LA VALEUR DE TERRAINS AGRICOLES DE BONNE QUALITE PRESENTANT LES MEMES CARACTERISTIQUES ET LA MEME SITUATION;

QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LES DEUX MOYENS DU POURVOI DOIVENT ETRE REJETES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-70135
Date de la décision : 08/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir (loi du 10 juillet 1965) - Périmètre d'agglomération - Inclusion - Nécessité - Terrain non desservi par des voies et réseaux divers.

La Cour d'Appel qui relève que, si le terrain exproprié a une valeur d'utilisation industrielle, il n'est pas compris dans un périmètre d'agglomération et constate qu'il est insuffisamment desservi par des voies et réseaux divers, en déduit justement que cette parcelle n'a pas la qualité de terrain à bâtir.


Références :

LOI du 10 juillet 1965
Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 22 novembre 1967

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-08 (REJET) N. 68-70.147 C. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-08 (REJET) N. 68-70.186 C. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1970, pourvoi n°68-70135, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 21 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 21 P. 16

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.70135
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