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08/01/1970 | FRANCE | N°68-14406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1970, 68-14406


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTE AUTHENTIQUE EST CELUI QUI A ETE RECU ET DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC AYANT CAPACITE ET COMPETENCE A CET EFFET, ET AVEC LES FORMALITES REQUISES: ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, COMME N'AYANT PAS ETE CONSTATEE PAR ACTE AUTHENTIQUE, LA PROMESSE DE VENTE IMMOBILIERE QU'AVAIT CONSENTIE DEMOISELLE Z... A DAME Y..., ET QUI ETAIT LITTERALEMENT REPRODUITE DANS UN ACTE DRESSE, EN FORME D'EXPLOIT, PAR MAITRE X..., HUISSIER DE JUSTICE A PAR

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTE AUTHENTIQUE EST CELUI QUI A ETE RECU ET DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC AYANT CAPACITE ET COMPETENCE A CET EFFET, ET AVEC LES FORMALITES REQUISES: ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, COMME N'AYANT PAS ETE CONSTATEE PAR ACTE AUTHENTIQUE, LA PROMESSE DE VENTE IMMOBILIERE QU'AVAIT CONSENTIE DEMOISELLE Z... A DAME Y..., ET QUI ETAIT LITTERALEMENT REPRODUITE DANS UN ACTE DRESSE, EN FORME D'EXPLOIT, PAR MAITRE X..., HUISSIER DE JUSTICE A PARIS, PUIS ENREGISTRE, ET PAR LEQUEL LA BENEFICIAIRE SIGNIFIAIT A LA PROMETTANTE QU'ELLE ACCEPTAIT LA POLLICITATION ET SE RESERVAIT DE LEVER OU DE NE PAS LEVER L'OPTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE S'IL EST EXACT QUE LES EXPLOITS D'HUISSIER DE JUSTICE ONT EN PRINCIPE LE CARACTERE D'ACTE AUTHENTIQUE, IL N'EN EST AINSI QUE DANS LA MESURE OU L'HUISSIER DE JUSTICE QUI LE DRESSE AGIT DANS LA LIMITE DE SES ATTIBUTIONS LEGALES ET SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS QU'IL A FAITES PERSONNELLEMENT": QU'EN DECIDANT PAR CE MOTIF, IL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 OCTOBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-14406
Date de la décision : 08/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Définition - Exploit d'huissier - Notification de l'acceptation d'une promesse unilatérale de vente.

* EXPLOIT - Caractère - Acte authentique - Exploit reproduisant une promesse de vente.

* ENREGISTREMENT - Assujettissement - Promesse unilatérale de vente - Article 1840-A du code général des impôts - Application - Constatation de la promesse par un acte authentique - Acceptation notifiée par un exploit reproduisant la promesse.

* HUISSIER DE JUSTICE - Exploit - Acte authentique - Notification de l'acceptation d'une promesse unilatérale de vente.

* VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Immeuble - Enregistrement - Article 1840-A du code général des impôts - Application - Constatation de la promesse par un acte authentique - Acceptation notifiée par un exploit reproduisant la promesse.

Viole l'article 1317 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer nulle en application de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1963, comme n'ayant pas été constatée par acte authentique, une promesse unilatérale de vente immobilière, littéralement reproduite dans un acte, en forme d'exploit, dressé par un huissier de justice, puis enregistré, par lequel le bénéficiaire signifie au promettant qu'il accepte la pollicitation et se réserve de lever l'option, énonce "que s'il est exact que les exploits d'huissier de justice ont en principe le caractère d'acte authentique, il n'en est ainsi que dans la mesure ou l'officier ministériel qui le dresse agit dans la limite de ses attributions légales et seulement en ce qui concerne les constatations qu'il a faites personnellement."


Références :

CGI 1840
Code civil 1317
LOI du 19 décembre 1963 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 14 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1970, pourvoi n°68-14406, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 25 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 25 P. 18

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14406
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