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08/01/1970 | FRANCE | N°68-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1970, 68-12871


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PARDIGON, ARCHITECTE, A GARANTIR LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM LE FOYER DE PROVENCE DES NOUVELLES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, AU PROFIT DE SON LOCATAIRE FANCIULLO, POUR MALFACONS AFFECTANT UN PAVILLON OCCUPE PAR CE DERNIER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PAR SON PRECEDENT ARRET DU 11 JUIN 1963, ELLE AVAIT POSE LE PRINCIPE DE L'OBLIGATION A GARANTIE DE L'ARCHITECTE EN SE LIMITANT A EVALUER LE PREJUDICE A LA DATE DE LA DECISION ET QUE CE PREJUDICE S'ETAIT REVELE PLUS IMPORTANT QUE NE L'AVAIT PREVU L'EX

PERT Y... UN CALCUL QU'IL DECLARAIT N'ETRE QU'APPROXI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PARDIGON, ARCHITECTE, A GARANTIR LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM LE FOYER DE PROVENCE DES NOUVELLES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, AU PROFIT DE SON LOCATAIRE FANCIULLO, POUR MALFACONS AFFECTANT UN PAVILLON OCCUPE PAR CE DERNIER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PAR SON PRECEDENT ARRET DU 11 JUIN 1963, ELLE AVAIT POSE LE PRINCIPE DE L'OBLIGATION A GARANTIE DE L'ARCHITECTE EN SE LIMITANT A EVALUER LE PREJUDICE A LA DATE DE LA DECISION ET QUE CE PREJUDICE S'ETAIT REVELE PLUS IMPORTANT QUE NE L'AVAIT PREVU L'EXPERT Y... UN CALCUL QU'IL DECLARAIT N'ETRE QU'APPROXIMATIF;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PREJUDICE SUBI PAR FANCIULLO, DU FAIT DES MEMES DESORDRES, AVAIT ETE EVALUE AU JOUR DU JUGEMENT, QU'IL AVAIT ETE IRREVOCABLEMENT FIXE PAR UNE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, NE FORMULANT AUCUNE RESERVE POUR LE CAS OU L'EVALUATION DE L'EXPERT X... ETE INSUFFISANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 25 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-12871
Date de la décision : 08/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Malfaçons - Troubles de jouissance du locataire - Action contre le propriétaire - Garantie de l'architecte - Nouvelle condamnation du propriétaire pour les mêmes troubles - Nouvelle action en garantie contre l'architecte (non).

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Evaluation - Décision - Absence de réserves - Portée.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Malfaçons - Troubles de jouissance du locataire - Action contre le propriétaire - Garantie de l'architecte - Nouvelle condamnation du propriétaire pour les mêmes troubles - Nouvelle action en garantie contre l'architecte - Chose jugée - Violation.

Dès lors qu'une décision définitive, condamnant un architecte à garantir le maître de l'ouvrage assigné par son locataire en réparation de malfaçons, a irrévocablement fixé le préjudice subi par ce dernier sans formuler aucune réserve, les juges du fond ne peuvent, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner l'architecte à garantir son cocontractant de nouvelles condamnations prononcées au profit du locataire du fait des mêmes désordres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 25 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1970, pourvoi n°68-12871, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 16 P. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 16 P. 12

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur MM. Galland, Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12871
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