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07/01/1970 | FRANCE | N°69-90114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1970, 69-90114


REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT UNIQUEMENT SUR LES INTERETS CIVILS A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UNE TEN

TATIVE D'ESCROQUERIE A L'EGARD DE LA SOCIETE LE PALAIS DU M...

REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT UNIQUEMENT SUR LES INTERETS CIVILS A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A L'EGARD DE LA SOCIETE LE PALAIS DU MEUBLE POUR L'AVOIR ASSIGNEE EN REMBOURSEMENT DE SOMMES PAYEES AU TITRE DE DIVERS IMPOTS A PARTIR DU 1ER MAI 1966 POUR UN MONTANT TOTAL DE 9 076,06 FRANCS, ALORS QUE LA CREANCE S'ELEVAIT SEULEMENT A 8 065,20 FRANCS, ET POUR AVOIR PRODUIT A L'APPUI DE CETTE DEMANDE EN PAIEMENT DES PHOTOCOPIES D'AVERTISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES QUI AVAIENT ETE FALSIFIES ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRODUCTION EN JUSTICE A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT, DE DOCUMENTS FALLACIEUSEMENT MODIFIES NE PEUT ETRE PUNISSABLE QUE DANS LA MESURE OU CETTE PRODUCTION CARACTERISE UN USAGE DE FAUX ET QUE LE FAIT DE SOUMETTRE AU JUGE UN DOCUMENT DONT IL A POUR MISSION DE DEFINIR LE SENS ET LA PORTEE EN EXERCANT SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE ALLEGUEE NE SAURAIT TOMBER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS CONSTATE QUE LA TENTATIVE AURAIT MANQUE SON EFFET PAR SUITE D'UNE CIRCONSTANCE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'AGENT, PUISQU'AU CONTRAIRE IL SPECIFIE QUE LE DEMANDEUR S'EST VOLONTAIREMENT ET SPONTANEMENT DESISTE DE SA DEMANDE EN JUSTICE APRES QU'IL LUI A ETE FAIT L'OFFRE - ACCEPTEE PAR LUI - DE PAYER LA SOMME DE 8 065,20 FRANCS QUI LUI ETAIT EFFECTIVEMENT DUE ;

ALORS ENFIN QUE LE JUGE DU FOND ECARTE EXPRESSEMENT TOUS LES AUTRES DELITS, COMME N'ETANT PAS REPRIS EN APPEL ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 150, 151 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE FAIT PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR USE D'AVERTISSEMENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AURAIENT ETE FALSIFIES ET PRODUIT DES PHOTOCOPIES DE CES DOCUMENTS A L'APPUI D'UNE DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LES AVERTISSEMENTS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES NE CONSTITUENT PAS DES TITRES NON PLUS QUE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DESTINES A CONSTATER UN DROIT ET NE POUVAIENT AVOIR D'AUTRE CONSEQUENCE QUE DE CONDUIRE LE JUGE SAISI A VERIFIER L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE, CE QUI N'ETAIT POSSIBLE QUE PAR UN EXAMEN DES ROLES ET DES REGISTRES DU PERCEPTEUR, ET QUE LA FALSIFICATION D'ECRITS QUI NE PEUVENT FONDER UN DROIT ECHAPPE A TOUTE REPRESSION ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A FORTIORI, QUE CES DOCUMENTS ONT ETE PRODUITS EN SIMPLE PHOTOCOPIES, CE QUI EXIGEAIT, DE PLUS FORT, UNE VERIFICATION DE LA PART DU JUGE SAISI, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA PRODUCTION EN PHOTOCOPIE D'UN DOCUMENT, MEME S'IL A ETE FALSIFIE, NE PEUT CONSTITUER L'USAGE DE FAUX ;

ET SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 150, 151 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR N'A PAS CARACTERISE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR EN SE BORNANT A ADMETTRE UNE PRESOMPTION GRAVE DU FAIT QU'IL SE POURRAIT QU'IL SOIT L'AUTEUR DE CETTE FALSIFICATION, CE QUI N'EXPRIME PAS LA CERTITUDE DU JUGE A L'EGARD DE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ;

ALORS QUE LES SUPPOSITIONS AUXQUELLES SE LIVRE L'ARRET ATTAQUE, SELON LESQUELLES LE DEMANDEUR AURAIT EN LEUR TEMPS CONNU LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE L'IMPOT ET, PAR CONSEQUENT CELUI DE SA CREANCE A CE TITRE, SONT UNIQUEMENT FONDEES SUR L'HYPOTHESE QU'IL A DU DONNER AU SEQUESTRE L'ORDRE DE PAYER, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS QUE LE SEQUESTRE EUT EFFECTIVEMENT RECU DU DEMANDEUR L'ORDRE DE PAYER LE MONTANT DES AVERTISSEMENTS QU'ELLE SUPPOSE AVOIR ETE TRANSMIS PAR LUI AU SEQUESTRE, N'A PAS CARACTERISE SA CONNAISSANCE ACQUISE DE LA FAUSSETE DE CEUX DONT IL A PRODUIT LES PHOTOCOPIES ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1966 X... A VENDU A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE PALAIS DU MEUBLE UN FONDS DE COMMERCE SIS A MONTPELLIER ;

QUE LE CONTRAT STIPULAIT NOTAMMENT QUE L'ACHETEUR REMBOURSERAIT AU VENDEUR LES IMPOTS CONCERNANT CE FONDS POUR LA PERIODE DE L'ANNEE 1966 POSTERIEURE AU JOUR DE LA VENTE ;

QUE X... A RECLAME A CE TITRE A LA SOCIETE LE PALAIS DU MEUBLE LA SOMME DE 9 076,06 FRANCS CALCULEE SUR LA BASE D'IMPOSITION S'ELEVANT, SELON LUI, POUR L'ANNEE CONSIDEREE A 13 617,10 FRANCS ;

QU'EN REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS IL A REMIS A LA SOCIETE LE PALAIS DU MEUBLE LES PHOTOCOPIES D'AVERTISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES FAISANT APPARAITRE, AU TOTAL, LE MONTANT CI-DESSUS INDIQUE DE 13 617,10 FRANCS, QU'ENTRE TEMPS IL A ASSIGNE LA SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN PAIEMENT DE 9 076,06 FRANCS, QUE L'EXAMEN DES PHOTOCOPIES REMISES PAR X... A REVELE QUE CES DOCUMENTS N'ETAIENT PAS EN TOUT CONFORMES AUX ORIGINAUX, LES FALSIFICATIONS APPORTEES AU LIBELLE DES AVERTISSEMENTS AYANT POUR RESULTAT DE MAJORER DE 1 010,86 FRANCS LA SOMME DUE PAR LA SOCIETE LE PALAIS DU MEUBLE ;

QUE X... CONNAISSAIT LE MONTANT DES IMPOTS REELLEMENT PAYES ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES FALSIFICATIONS SONT AU NOMBRE DE TROIS EXCLUT LA POSSIBILITE D'UNE ERREUR ;

QUE MENACE D'UNE PLAINTE, X... A RENONCE A POURSUIVRE L'ACTION INTRODUITE PAR LUI DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DE RELAXE, A DECIDE A BON DROIT QUE X... AVAIT COMMIS UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

ATTENDU EN EFFET QUE LE DEMANDEUR NE S'EST PAS BORNE A UNE AFFIRMATION MENSONGERE ET A LA PRODUCTION DES PHOTOCOPIES DONT LA FALSIFICATION ETAIT DE NATURE A TROMPER LA SOCIETE LE PALAIS DU MEUBLE SUR LE MONTANT DE SON OBLIGATION, MAIS QU'IL A TENTE DE DONNER FORCE ET CREDIT A SES ALLEGATIONS EN INTRODUISANT UNE ACTION EN JUSTICE QU'IL A ABANDONNEE APRES LA DECOUVERTE DE LA FRAUDE, QUE, SI L'EXERCICE DE L'ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT, SA MISE EN OEUVRE DEVIENT, EN L'ESPECE, UNE MANOEUVRE CARACTERISANT LE DELIT ;

QUE D'AUTRE PART, UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE SE TROUVE CONSOMMEE LORSQUE L'AGENT A, PAR SA MANOEUVRE, ESSAYE DE MAUVAISE FOI D'OBTENIR LA REMISE DE LA CHOSE INDUE ET QUE CE COMMENCEMENT D'EXECUTION N'A ETE INTERROMPU QUE PAR LA DECOUVERTE DE LA FRAUDE, CIRCONSTANCE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-90114
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Assignation en justice - Documents fiscaux falsifiés.

* ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Documents fiscaux falsifiés - Production à l'appui d'une assignation en payement.

Le vendeur d'un fonds de commerce, créancier du remboursement d'une partie des impositions, commet une tentative d'escroquerie en produisant des photocopies falsifiées de documents fiscaux, au soutien d'une assignation en paiement. Bien que l'exercice de l'action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre devient, en l'espèce, une manoeuvre tendant à la consommation de l'infraction (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 04 décembre 1968

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1919-01-23 Bulletin Criminel 1919 N. 21 p.31 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-22 Bulletin Criminel 1968 N. 169 p.409 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1970, pourvoi n°69-90114, Bull. crim. N. 14 P. 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 14 P. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Georges, Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90114
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