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07/01/1970 | FRANCE | N°69-60120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1970, 69-60120


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS FORME LE 14 MAI 1969 PAR LES SECTIONS SYNDICALES CFDT ET CGT DE LA SOCIETE PEUGEOT DE VESOUL CONTRE LA DESIGNATION DE X... ET DE Y... PAR LE SYNDICAT CFT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DESIGNATION DE CES DELEGUES AU CHEF D'ENTREPRISE, AYANT ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE DATEE DU 23 AVRIL 1969, PLUS DE QUINZE JOURS S'ETAIENT ECOULES ENTRE CETTE

DATE ET LE DEPOT DU RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS FORME LE 14 MAI 1969 PAR LES SECTIONS SYNDICALES CFDT ET CGT DE LA SOCIETE PEUGEOT DE VESOUL CONTRE LA DESIGNATION DE X... ET DE Y... PAR LE SYNDICAT CFT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DESIGNATION DE CES DELEGUES AU CHEF D'ENTREPRISE, AYANT ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE DATEE DU 23 AVRIL 1969, PLUS DE QUINZE JOURS S'ETAIENT ECOULES ENTRE CETTE DATE ET LE DEPOT DU RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU QUE CETTE DESIGNATION N'AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE PAR AFFICHAGE QUE LE 5 MAI 1969, ET ALORS QUE LE DELAI IMPARTI POUR LES CONTESTATIONS NE PEUT COURIR A L'ENCONTRE DES INTERESSES AVANT QU'ILS N'AIENT ETE REGULIEREMENT INFORMES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL, LE 29 MAI 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRAY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60120
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Information de l'entreprise et des salariés - Délai - Point de départ - Affichage.

* ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Publicité - Délais - Point de départ - Affichage.

* ELECTIONS - Délégués syndicaux - Contestation - Délai - Point de départ - Notification ou affichage.

Le délai de quinze jours prévu pour le dépôt des recours en matière de désignation de délégués syndicaux ne court que du jour, où les noms des délégués ont été portés à la connaissance de tous les intéressés par lettre recommandée ou par affichage, selon les prescriptions de l'article 1er du décret N. 68-1184 du 30 décembre 1968 ; il ne saurait donc partir pour les salariés de la date de la désignation, au chef de l'entreprise dès lors qu'elle n'a pas encore été portée à leur connaissance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vesoul, 29 mai 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1970, pourvoi n°69-60120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7 P. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Levadoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60120
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