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07/01/1970 | FRANCE | N°69-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1970, 69-60076


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, EN ANNULANT POUR UNE AUTRE CAUSE, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CALOR, EN DATE DES 16 ET 17 DECEMBRE 1968, RELEVE DE PLUS QUE LE SYNDICAT CFT N'ETAIT PAS REPRESENTATIF ET NE POUVAIT PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN SANS EN DONNER D'AILLEURS AUCUN MOTIF, ALORS QU'IL ETAIT JUSTIFIE DE CETTE REPRESEN

TATIVITE ET QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A SE PRONO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, EN ANNULANT POUR UNE AUTRE CAUSE, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CALOR, EN DATE DES 16 ET 17 DECEMBRE 1968, RELEVE DE PLUS QUE LE SYNDICAT CFT N'ETAIT PAS REPRESENTATIF ET NE POUVAIT PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN SANS EN DONNER D'AILLEURS AUCUN MOTIF, ALORS QU'IL ETAIT JUSTIFIE DE CETTE REPRESENTATIVITE ET QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR CELLE-CI, CE QUI ETAIT ETRANGER A L'ANNULATION DES ELECTIONS ;
MAIS, ATTENDU QUE LE CHEF DU DISPOSITIF PRONONCANT L'ANNULATION DES ELECTIONS N'ETANT PAS CRITIQUE PAR LE POURVOI, X... EST DEPOURVU D'INTERET A CRITIQUER UNE PARTIE DE LA DECISION QU'IL DECLARE LUI-MEME SURABONDANTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 21 JANVIER 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON (8E ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60076
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Motif surabondant - Défaut d'intérêt.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Motifs surabondants.

La disposition d'un jugement annulant pour une autre cause des élections en matière de désignation des délégués du personnel qui conteste la représentativité d'un syndicat alors qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur celle-ci en l'espèce, doit être considérée comme surabondante : en conséquence, le pourvoi en cassation formé sur cet unique motif doit être rejeté faute d'intérêt, le chef principal du dispositif, en prononçant l'annulation des élections, n'étant pas critiqué par le pourvoi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lyon, 21 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1970, pourvoi n°69-60076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 3 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 3 P. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Lecat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60076
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