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07/01/1970 | FRANCE | N°69-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1970, 69-60028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1021 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DES ELECTIONS DU 3E COLLEGE AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 27 SEPTEMBRE 1968 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-GARONNE;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR STATUE LE 14 NOVEMBRE 1968 SUR UNE DEMANDE DU 30 SEPTEMBRE, SOIT APRES EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 1021 DU CODE RURAL;

MAIS ATTENDU QUE, CE DELAI N'ETANT P

AS PREVU A PEINE DE NULLITE, SON INOBSERVATION NE PEUT DONNER LIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1021 DU CODE RURAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DES ELECTIONS DU 3E COLLEGE AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 27 SEPTEMBRE 1968 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-GARONNE;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR STATUE LE 14 NOVEMBRE 1968 SUR UNE DEMANDE DU 30 SEPTEMBRE, SOIT APRES EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 1021 DU CODE RURAL;

MAIS ATTENDU QUE, CE DELAI N'ETANT PAS PREVU A PEINE DE NULLITE, SON INOBSERVATION NE PEUT DONNER LIEU A CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 14 NOVEMBRE 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60028
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Caisse de mutualité agricole - Contestation - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

* ELECTIONS - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

* ELECTIONS - Procédure - Juge du fond - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

Le délai de quinze jours, imparti aux juges d'instance par l'article 1021 du code rural pour statuer sur les contestations en matière d'élections de membres d'un conseil d'administration d'une caisse de mutualité agricole, n'est pas prescrit à peine de nullité et son inobservation ne saurait préjudicier aux parties en litige.


Références :

Code rural 1021

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 14 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1970, pourvoi n°69-60028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 8 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 8 P. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Levadoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60028
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