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07/01/1970 | FRANCE | N°69-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1970, 69-10476


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... ET A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 NOVEMBRE 1968, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CE QU'IL A ETE RENDU SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT ETE ECRIT;

MAIS ATTENDU QUE LADITE DISPOSITION N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS;

QUE L'ARTICLE 82 DU MEME CODE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI DEMEURE A

PPLICABLE DEVANT LADITE JURIDICTION, N'EXIGE PAS QUE LE RAPP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... ET A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 NOVEMBRE 1968, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CE QU'IL A ETE RENDU SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT ETE ECRIT;

MAIS ATTENDU QUE LADITE DISPOSITION N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS;

QUE L'ARTICLE 82 DU MEME CODE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI DEMEURE APPLICABLE DEVANT LADITE JURIDICTION, N'EXIGE PAS QUE LE RAPPORT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE SOIT FAIT PAR ECRIT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10476
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit (décret du 13 octobre 1965) - Article 81-6 nouveau du Code de procédure civile - Domaine d'application.

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Application - Application territoriale.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Procédure civile - Article 81-6 du Code de procédure civile - Rapport du magistrat chargé de suivre la procédure.

L'article 81-6 du Code de procédure civile n'est pas applicable devant la Cour d'Appel de Paris. L'article 82 du Code de procédure civile, modifié par le décret n. 58-1289 du 22 décembre 1958 qui demeure applicable devant cette juridiction n'exige pas que le rapport du magistrat chargé de suivre la procédure soit fait par écrit. Par suite, il ne saurait être fait grief à la Cour d'Appel de Paris d'avoir rendu sa décision sans qu'il soit constaté que le rapport du Conseiller chargé de suivre la procédure ait été écrit.


Références :

Code de procédure civile 81-6
Code de procédure civile 82
Décret du 13 octobre 1965
Décret 58-1289 du 22 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 09 novembre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-18 Bulletin 1969 II N. 217 (1) p. 156 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-23 Bulletin 1969 II N. 230 p. 165 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-10-08 Bulletin 1969 II N. 268 (1) p. 195 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1970, pourvoi n°69-10476, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 4 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 4 P. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10476
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