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07/01/1970 | FRANCE | N°68-14067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1970, 68-14067


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de trois mois au Fonds de garantie automobile pour faire connaître qu'il entend contester l'exception soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé des dommages corporels en vue d'être exonéré de leur indemnisation : que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur.

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances L

'Union industrielle et Commerce à payer, pour le compte de qui il appartiendra, a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de trois mois au Fonds de garantie automobile pour faire connaître qu'il entend contester l'exception soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé des dommages corporels en vue d'être exonéré de leur indemnisation : que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur.

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances L'Union industrielle et Commerce à payer, pour le compte de qui il appartiendra, aux époux X..., à la suite d'un accident causé par l'assuré Basik, l'indemnité à eux allouée par la juridiction correctionnelle, en application des dispositions de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu que la compagnie l'Union industrielle et Commerce ayant opposé l'irrecevabilité de la demande formée contre elle en raison de ce que les conditions exigées par l'article 16 ne se trouvaient pas remplies du fait que le Fonds de garantie automobile n'avait manifesté qu'il entendait contester le bien-fondé de l'exception soulevée par l'assureur que postérieurement à l'échéance du délai prévu à cet effet par l'article 14, alinéa 2, du même décret, la Cour d'appel a écarté ce moyen, en énonçant que les conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er du décret du 7 janvier 1959 étaient remplies "encore que le délai de trois mois fixé pour la déclaration du Fonds de garantie n'ait pas été observé" ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, le 9 juillet 1968, par la Cour d'appel de Paris (Chambre 1) ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-14067
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds - Délai - Inobservation - Forclusion.

Il résulte de l'article 14 du décret du 7 janvier 1959, qui impartit un délai de trois mois au Fonds de garantie automobile pour faire connaître qu'il entend contester l'exception soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé des dommages corporels en vue d'être exonéré de leur indemnisation, que, après l'expiration dudit délai, le Fonds de garantie automobile n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur (arrêt n° 1 et arrêt n° 2, 2e branche).

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction répressive - Exception de non-assurance invoquée par l'assureur - Action de la victime contre l'assureur - Procédure de référé prévue par l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 - Différence avec l'action directe de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930.

La procédure devant le juge des référés, instituée par l'article 16 du décret du 7 janvier 1959, en vue du règlement rapide des indemnités, allouées à la victime d'un accident de la circulation, par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra, et en dehors de toute appréciation des moyens soulevés par cet assureur pour échapper à l'obligation de garantie, est indépendante de l'action directe dont dispose, en vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devant le Tribunal de droit commun, ladite victime contre le même assureur, pour faire établir son obligation à couvrir le sinistre et obtenir le paiement des indemnités qui lui sont dues. Par suite transgresse, par fausse application, ledit article 16 l'arrêt qui déclare irrecevable l'action de la victime, intentée devant un tribunal de grande instance, contre l'assureur pour qu'il poursuive sa garantie et lui verse l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par la juridiction correctionnelle, au motif que cette victime n'a pas produit les justifications exigées par l'article 16 précité (arrêt n° 2, 1ère branche).


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 art. 16
Loi du 13 juillet 1930 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 1, 09 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1970, pourvoi n°68-14067, Bull. civ. 1970 N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1970 N° 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rapp. M. Parlange
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14067
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