Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du décret du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de trois mois au Fonds de garantie automobile pour faire connaître qu'il entend contester l'exception soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé des dommages corporels en vue d'être exonéré de leur indemnisation : que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur.
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances L'Union industrielle et Commerce à payer, pour le compte de qui il appartiendra, aux époux X..., à la suite d'un accident causé par l'assuré Basik, l'indemnité à eux allouée par la juridiction correctionnelle, en application des dispositions de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 ;
Attendu que la compagnie l'Union industrielle et Commerce ayant opposé l'irrecevabilité de la demande formée contre elle en raison de ce que les conditions exigées par l'article 16 ne se trouvaient pas remplies du fait que le Fonds de garantie automobile n'avait manifesté qu'il entendait contester le bien-fondé de l'exception soulevée par l'assureur que postérieurement à l'échéance du délai prévu à cet effet par l'article 14, alinéa 2, du même décret, la Cour d'appel a écarté ce moyen, en énonçant que les conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er du décret du 7 janvier 1959 étaient remplies "encore que le délai de trois mois fixé pour la déclaration du Fonds de garantie n'ait pas été observé" ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, le 9 juillet 1968, par la Cour d'appel de Paris (Chambre 1) ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.