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07/01/1970 | FRANCE | N°68-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1970, 68-13865


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR, EN ENONCANT QUE LE TRIBUNAL AVAIT JUSTEMENT DECLARE QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE QUE DAME X... AVAIT EU, AVEC PLUSIEURS HOMMES, DES RELATIONS RENDANT INTOLERABLE POUR SON MARI LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, DENATURE LE JUGEMENT QUI AVAIT, AU CONTRAIRE, DECIDE QUE CETTE CORRESPONDANCE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UN ADULTERE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPRENANT LES ELEMENTS DE FAI

T RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, A SEULEMENT DONNE A...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR, EN ENONCANT QUE LE TRIBUNAL AVAIT JUSTEMENT DECLARE QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE QUE DAME X... AVAIT EU, AVEC PLUSIEURS HOMMES, DES RELATIONS RENDANT INTOLERABLE POUR SON MARI LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, DENATURE LE JUGEMENT QUI AVAIT, AU CONTRAIRE, DECIDE QUE CETTE CORRESPONDANCE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UN ADULTERE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPRENANT LES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, A SEULEMENT DONNE AUX RELATIONS DE DAME X..., RESULTANT DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE, UNE QUALIFICATION DIFFERENTE;

QU'ELLE N'A, CE FAISANT, NULLEMENT DENATURE LE JUGEMENT;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PROCEDE PAR AFFIRMATION, FAUTE D'AVOIR ANALYSE LA CORRESPONDANCE CI-DESSUS VISEE;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME X... PRECISAIT QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS SES RELATIONS MASCULINES ET SE BORNAIT A PRETENDRE QUE SON MARI LUI AVAIT ACCORDE SON PARDON;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, ALORS QU'IL RETENAIT DE SIMPLES RELATIONS DE LA FEMME, INJURIEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, D'AVOIR ADOPTE, QUANT AU PARDON DU MARI, LES MOTIFS D'UN JUGEMENT FONDE SUR L'ADULTERE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A JUSTE TITRE, ET PAR DES MOTIFS QU'ELLE ADOPTE, DECIDE QUE DAME X... N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE SON MARI EUT CONNU, DES 1953, LES FAITS QU'IL REPROCHAIT A SA FEMME ET LES EUT PARDONNES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE RIEN NE PROUVAIT QUE LECONTE, QUI SOUTENAIT NE LES AVOIR DECOUVERTS QU'AU MOMENT DE LA SEPARATION DES EPOUX, LES AURAIT PLUS ANCIENNEMENT CONNUS;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET AURAIT DENATURE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE RAPPORTANT LES DIRES DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE DAME X...;

MAIS ATTENDU QUE CETTE PIECE N'EST PAS PRODUITE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, DEPOURVU DE JUSTIFICATION, N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13865
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Qualification des faits relevés - Arrêt confirmatif modifiant la qualification des éléments de fait retenus par les premiers juges.

APPEL CIVIL - Confirmation - Confirmation en son principe du jugement entrepris - Modification de la qualification des éléments de fait retenus par les premiers juges - * POUVOIRS DES JUGES - Faits de la cause - Qualification - Qualification différente de celle proposée par les premiers juges - Arrêt confirmatif - Possibilité - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Adultère - Faits autrement qualifiés en appel - Possibilité - Analyse d'une correspondance - Preuve de relations rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

La Cour d'Appel qui prononce le divorce aux torts de la femme, peut, sans encourir le grief de la dénaturation du jugement qu'elle confirme, donner une qualification différente aux éléments de faits retenus par les premiers juges et notamment à la nature des relations entretenues par la femme avec plusieurs hommes telles qu'elles résultaient de la correspondance produite.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Divorce séparation de corps - Causes - Preuve - Lettres - Portée - Non contestation devant les juges du fond.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excés - sévices - injures graves - Preuve - Lettre - Portée - Non contestation devant les juges du fond.

Mélangé de fait et de droit est nouveau et partant irrecevable, le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir prononcé un divorce aux torts de la femme en se fondant sur une correspondance qu'ils n'ont pas analysée dès lors que dans ses conclusions cette épouse n'a pas contesté ses relations masculines et s'est bornée à prétendre que son mari avait accordé son pardon.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Réconciliation g - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Réconciliation - Elément intentionnel - Défaut - Constatation suffisante.

Justifie légalement sa décision prononçant le divorce aux torts de la femme l'arrêt confirmatif qui, tout en donnant aux éléments de fait retenus contre celle-ci une qualification différente, adopte les motifs des premiers juges qui ont estimé qu'il n'était pas prouvé que le mari ait connu avant la séparation des époux les faits reprochés à sa femme et qu'il ait donc pu les pardonner.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-12 Bulletin 1965 II N. 874 (3) p. 621 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-05-10 Bulletin 1961 II N. 324 p. 236 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1970, pourvoi n°68-13865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13865
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