CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 5 FEVRIER 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR DETOURNEMENT D'OBJET SAISI A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
"EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR DECIDE QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT RENDU COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, EN VENDANT LE 7 DECEMBRE 1967 UN TRACTEUR SOMECA QUI AURAIT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE DATANT DU 8 FEVRIER 1962, ET EN RACHETANT UN TRACTEUR RENAULT, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AURAIT DU ENCORE AU CREANCIER A LA REQUETE DUQUEL AVAIT ETE PRATIQUEE LA SAISIE, UNE SOMME DE 2874,15 FRANCS, A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI L'AVAIENT CONDAMNE A PAYER A TITRE DE RELIQUAT DES SOMMES DUES ET DES DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME GLOBALE DE 3174,15 FRANCS;
"ALORS QUE L'ACTION CIVILE A SEULEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, SOIT PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS SOIT PAR LA CONDAMNATION A DES RESTITUTIONS ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS POUVANT SEULEMENT REPARER LE DOMMAGE SUBI, LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR A PAYER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS UNE SOMME DE 2874,15 FRANCS QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LE DELIT, ET QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT NON PLUS ETRE CONDAMNE A PAYER A TITRE DE RESTITUTION;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION DE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE X..., DECLARE COUPABLE DE DETOURNEMENT D'OBJET SAISI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE A 2874,15 FRANCS LE MONTANT DE LA CREANCE QUE TENDAIT A GARANTIR LA SAISIE, A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER AU PLAIGNANT UNE SOMME DE 3174,15 FRANCS REPRESENTANT LE "RELIQUAT DES SOMMES DUES" MAJORE DE 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
MAIS ATTENDU QU'AYANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI NE L'Y AUTORISAIT, AJOUTE A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT LE REMBOURSEMENT D'UNE DETTE PREEXISTANTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 5 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR :
M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER