Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., mariés en 1953 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé en 1963, qu'en 1954 ils avaient fait construire un pavillon sur un terrain appartenant en propre à la femme au moyen, soit pour la totalité, soit pour la plus grande partie, de deniers communs, qu'au cours de la liquidation de la communauté des difficultés se sont élevées au sujet du montant de l'indemnité due à ce titre par l'ex-épouse ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que la récompense due par dame X... à la communauté est égale à la somme représentant le profit apprécié au jour de la liquidation de la communauté (et en cas d'impossibilité au jour le plus proche) que lui auront procuré les dépenses faites par la communauté pour la construction du pavillon qui est devenu sa propriété alors, selon le pourvoi, que le profit subsistant pour le patrimoine emprunteur, auquel doit correspondre le montant de la récompense, doit être évalué au jour de la dissolution de la communauté, qu'en effet d'une part c'est la présence dans le patrimoine emprunteur du bien amélioré par la valeur empruntée au jour de cette dissolution qui détermine l'application de la règle de l'évaluation de la récompense au profit subsistant, qu'en effet, d'autre part, les règles régissant les récompenses sont étrangères à celles de la liquidation et du partage de la communauté, si bien que l'arrêt attaqué a estimé à tort que les règles du partage successoral devaient s'appliquer aux récompenses et établissaient, en la matière, un principe général auquel il ne pourrait être dérogé que par une disposition expresse de la loi, et alors enfin que l'article 1473 du Code civil ne peut être mis en oeuvre par hypothèse, que si l'évaluation du profit subsistant pour le patrimoine emprunteur est faite au jour de la dissolution de la communauté dans la mesure où il y aurait impossibilité logique à faire courir des intérêts relatifs à une évaluation qui n'a pas encore été faite ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil modifié par la loi du 13 juillet 1965, applicable en l'espèce, la récompense "ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine emprunteur", que c'est par une exacte application de cette disposition que les juges d'appel ont adopté pour date d'évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible ; que si l'article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l'évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date ; d'où il suit, abstraction faite des autres motifs critiqués qui sont surabondants, que l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
QUE SI L'ARTICLE 1473 DU CODE CIVIL EDICTE QUE LES RECOMPENSES EMPORTENT LES INTERETS DE PLEIN DROIT DU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, IL NE SAURAIT EN ETRE DEDUIT QUE L'EVALUATION DU PROFIT DOIT AVOIR LIEU A CETTE DERNIERE DATE ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, QUE L'ARRET ATTAQUE JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
N° 67-11.456. DAME X... C/ PICARD. PRESIDENT : M. AUSSET, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. LYON-CAEN.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1966 par la Cour d'appel de Paris.