Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non atteinte par la prescription quinquennale la créance de l'URSSAF de Paris portant sur des majorations de retard dues par la dame X... pour la période s'étendant du 1er avril 1953 au 31 janvier 1955, et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 9 novembre 1959, aux motifs que seule devait être prise en considération la mise en demeure initiale relative aux cotisations en date du 20 avril 1955 ; que la débitrice avait reconnu sa dette de majoration en sollicitant la remise le 25 novembre 1959 et que, de toute manière, la prescription quinquennale avait été interrompue par la mise en demeure spéciale du 9 novembre 1959 alors que, d'une part, la mise en demeure du 20 avril 1955 concernant seulement les cotisations ne rendait pas exigibles les majorations et était incapable d'interrompre le cours de la prescription de celles-ci, que, d'autre part, la demande de remise des majorations du 25 novembre 1959 ne pouvait valoir reconnaissance d'une dette en partie prescrite et qu'enfin la mise en demeure spéciale du 9 novembre 1959 n'était pas interruptive de la prescription des majorations de la période antérieure au 9 novembre 1954 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'URSSAF a notifié à dame X... le 20 avril 1955, une mise en demeure d'avoir à verser les cotisations dues pour la période du 1er avril 1953 au 31 janvier 1955 "sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à la date du règlement définitif" ; que les juges d'appel en ont exactement déduit que cette mise en demeure concernant ainsi non seulement la créance de l'URSSAF relative aux cotisations, mais aussi celle des majorations de retard expressément visées, qui en constituent l'accessoire ; que l'arrêt déclare encore, à bon droit, que la prescription de l'action en recouvrement des majorations s'était trouvée interrompue le 25 novembre 1959, dame X... ayant, à cette date, reconnu l'existence de sa dette dans une lettre adressée au président de la Commission de recours gracieux de l'organisme créancier pour solliciter la remise "intégrale" des majorations mises à sa charge ;
Attendu qu'en décidant que le 8 juin 1961, date à laquelle l'URSSAF avait saisi la Commission de première instance de sa demande reconventionnelle en payement, l'action en recouvrement n'était pas prescrite, la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la mise en demeure spéciale du 9 novembre 1959, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1967 par la Cour d'appel d'Amiens.