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04/06/1969 | FRANCE | N°67-13772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1969, 67-13772


Donne défaut contre la commune de Chissey (Jura) et contre dame Z..., veuve Guesnon ;

Les met hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu de joindre le présent pourvoi n° 67-13.772 formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 11 mai 1967 au pourvoi n° 67-14.366 dirigé contre un arrêt de la même Cour en date du 18 mai 1967 ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1967) d'avoir, avant de statuer au fond sur l'action en reddition de compte intentée par Y..., contre Lanc

e, aux droits duquel se trouve actuellement dame X..., sa veuve, commis un huissier d...

Donne défaut contre la commune de Chissey (Jura) et contre dame Z..., veuve Guesnon ;

Les met hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu de joindre le présent pourvoi n° 67-13.772 formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 11 mai 1967 au pourvoi n° 67-14.366 dirigé contre un arrêt de la même Cour en date du 18 mai 1967 ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1967) d'avoir, avant de statuer au fond sur l'action en reddition de compte intentée par Y..., contre Lance, aux droits duquel se trouve actuellement dame X..., sa veuve, commis un huissier de justice audiencier avec mission de contrôler dans les livres comptables de Lance, les entrées et sorties de fonds correspondant aux reconnaisances, de dettes signées par ledit Y... et par sa mère, la dame B..., veuve Y..., actuellement en faillite, alors, d'une part, que les juges du fond n'ont pas, préalablement à l'expertise, constaté à quel titre l'emprunteur pouvait éventuellement être fondé à réclamer une reddition de compte à Lance lequel contestait avoir jamais eu la qualité de mandataire de l'emprunteur ; alors, d'autre part, que Lance s'étant borné à rédiger les actes et à remettre directement les sommes prêtées à l'emprunteur sans aucune autre opération, n'avait pas à porter dans sa comptabilité lesdites sommes dont il n'avait jamais eu la

disposition ; alors, qu'enfin, la communication des livres de commerce prévue par l'article 14 du Code de commerce ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite, qu'aucune de ces conditions ne se trouvait réalisée en l'espèce et que si l'article 15 du Code de commerce prévoit que, dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend, cette représentation ne peut être faite qu'aux juges eux-mêmes, et non pas à un tiers, arbitre ou expert ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, en énonçant que "Lance, agent d'affaires, a accepté de servir d'intermédiaire entre veuve Y..., qui cherchait à emprunter ... et un certain nombre de prêteurs", a pu, sans violer aucun des textes visés au moyen s'abstenir de qualifier la nature des relations juridiques existant entre les parties, alors que, par une décision ayant dire droit, elle prescrivait une mesure d'instruction ; que, d'autre part, ayant ainsi souverainement constaté que Lance avait "accepté de servir d'intermédiaire" entre les consorts Y... et divers prêteurs, l'arrêt attaqué en a justement déduit qu'il incombait audit Lance, qui exerçait la profession commerciale d'agent d'affaires, "d'inscrire sur son livre général les entrées et sorties des fonds qui lui passaient entre les mains à l'occasion des reconnaissances de dettes signées par les consorts Y..." ;

Qu'enfin, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant, non point la communication prévue par l'article 14 du Code de commerce mais en vertu de l'article 15 de ce code, la représentation des livres de commerce de Lance et que, ledit article ne réglant point les formes de cette représentation, elle a pu décider que celle-ci s'effectuerait entre les mains d'un mandataire de justice par elle commis à cette fin ;

Attendu que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 11 MAI 1967) D'AVOIR, AVANT DE STATUER AU FOND SUR L'ACTION EN REDDITION DE COMPTE INTENTEE PAR Y..., CONTRE LANCE, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE ACTUELLEMENT DAME X..., SA VEUVE, COMMIS UN HUISSIER DE JUSTICE AUDIENCIER AVEC MISSION DE CONTROLER DANS LES LIVRES COMPTABLES DE LANCE, LES ENTREES ET SORTIES DE FONDS CORRESPONDANT AUX RECONNAISSANCES, DE DETTES SIGNEES PAR LEDIT Y... ET PAR SA MERE, LA DAME A..., VEUVE Y..., ACTUELLEMENT EN FAILLITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS, PREALABLEMENT A L'EXPERTISE, CONSTATE A QUEL TITRE L'EMPRUNTEUR POUVAIT EVENTUELLEMENT ETRE FONDE A RECLAMER UNE REDDITION DE COMPTE A LANCE LEQUEL CONTESTAIT AVOIR JAMAIS EU LA QUALITE DE MANDATAIRE DE L'EMPRUNTEUR ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LANCE S'ETANT BORNE A REDIGER LES ACTES ET A REMETTRE DIRECTEMENT LES SOMMES PRETEES A L'EMPRUNTEUR SANS AUCUNE AUTRE OPERATION, N'AVAIT PAS A PORTER DANS SA COMPTABILITE LESDITES SOMMES DONT IL N'AVAIT JAMAIS EU LA DISPOSITION ;

ALORS, QU'ENFIN, LA COMMUNICATION DES LIVRES DE COMMERCE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU CODE DE COMMERCE NE PEUT ETRE ORDONNEE EN JUSTICE QUE DANS LES AFFAIRES DE SUCCESSION, COMMUNAUTE, PARTAGE DE SOCIETE ET EN CAS DE FAILLITE, QU'AUCUNE DE CES CONDITIONS NE SE TROUVAIT REALISEE EN L'ESPECE ET QUE SI L'ARTICLE 15 DU CODE DE COMMERCE PREVOIT QUE, DANS LE COURS D'UNE CONTESTATION, LA REPRESENTATION DES LIVRES PEUT ETRE ORDONNEE PAR LE JUGE A L'EFFET D'EN EXTRAIRE CE QUI CONCERNE LE DIFFEREND, CETTE REPRESENTATION NE PEUT ETRE FAITE QU'AUX JUGES EUX-MEMES, ET NON PAS A UN TIERS, ARBITRE OU EXPERT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE "LANCE, AGENT D'AFFAIRES, A ACCEPTE DE SERVIR D'INTERMEDIAIRE ENTRE VEUVE Y..., QUI CHERCHAIT A EMPRUNTER... ET UN CERTAIN NOMBRE DE PRETEURS", A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN S'ABSTENIR DE QUALIFIER LA NATURE DES RELATIONS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE, PAR UNE DECISION AYANT DIRE DROIT, ELLE PRESCRIVAIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

QUE, D'AUTRE PART, AYANT AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LANCE AVAIT "ACCEPTE DE SERVIR D'INTERMEDIAIRE" ENTRE LES CONSORTS Y... ET DIVERS PRETEURS, L'ARRET ATTAQUE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL DES RECONNAISSANCES DE DETTES SIGNEES PAR LES CONSORTS Y..." ;

INCOMBAIT AUDIT LANCE, QUI EXERCAIT LA PROFESSION COMMERCIALE D'AGENT D'AFFAIRES, "D'INSCRIRE SUR SON LIVRE GENERAL LES ENTREES ET SORTIES DES FONDS QUI LUI PASSAIENT ENTRE LES MAINS A L'OCCASION QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ORDONNANT, NON POINT LA COMMUNICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU CODE DE COMMERCE MAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE CE CODE, LA REPRESENTATION DES LIVRES DE COMMERCE DE LANCE ET QUE, LEDIT ARTICLE NE REGLANT POINT LES FORMES DE CETTE REPRESENTATION, ELLE A PU DECIDER QUE CELLE-CI S'EFFECTUERAIT ENTRE LES MAINS D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE PAR ELLE COMMIS A CETTE FIN ;

ATTENDU QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SES BRANCHES ; LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DEEk PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

N° 67-13.772. DAME X... C/ Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. VIENNE. - AVOCAT GENERAL : M. ROBIN. - AVOCATS : MM. HENNUYER, RYZIGER ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : COM., 24 MARS 1954, BULL. 1954, III, N° 123 (1°), P. 90 (CASSATION PARTIELLE).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1967 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 67-13772
Date de la décision : 04/06/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - Livres de commerce - Représentation en justice - Forme

L'article 15 du Code de commerce qui prévoit que, dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend, ne règle pas les formes de cette représentation. Usant de son pouvoir souverain d'ordonner ladite mesure une cour d'appel peut donc décider qu'elle s'effectuerait entre les mains d'un mandataire de justice par elle commis à cette fin.


Références :

Code de commerce 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 11 mai 1967

A RAPPROCHER : Com., 24 mars 1954, Bull. 1954, III, n° 123 (1°), p. 90 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1969, pourvoi n°67-13772, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Guillot
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Vienne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:67.13772
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