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12/05/1969 | FRANCE | N°67-13532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1969, 67-13532


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 26 mai 1967) d'avoir déclaré irrecevable la demande en déclaration de faillite formée par l'URSSAF de Lyon contre dame X..., débitrice envers elle de 17440,08 francs pour cotisations, majorations et frais concernant une période allant du 1 janvier 1963 au 30 juin 1965, au motif que dame X... n'est pas commerçante, alors, d'une part, qu'il ressort à l'évidence des éléments de faits consignés dans les rapports d'enquête que l'entreprise en cause dépassait largement le cadre d'une entrep

rise artisanale, que dame X... spéculait tant sur le travail de ses sa...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 26 mai 1967) d'avoir déclaré irrecevable la demande en déclaration de faillite formée par l'URSSAF de Lyon contre dame X..., débitrice envers elle de 17440,08 francs pour cotisations, majorations et frais concernant une période allant du 1 janvier 1963 au 30 juin 1965, au motif que dame X... n'est pas commerçante, alors, d'une part, qu'il ressort à l'évidence des éléments de faits consignés dans les rapports d'enquête que l'entreprise en cause dépassait largement le cadre d'une entreprise artisanale, que dame X... spéculait tant sur le travail de ses salariés que sur les marchandises, pratiquant la revente de produits achetés et relevant du régime commercial au sens des articles 1er et 632 du Code de commerce, alors, d'autre part, que la Cour d'appel a tranché le litige d'affiliation qui lui était soumis sans procéder aux recherches que lui imposaient l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale, relatif à l'activité principale des travailleurs salariés, et le décret du 1er mars 1962, dans sa définition des conditions auxquelles est subordonnée la qualité d'artisan, que, du fait de cette motivation insuffisante, la décision attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel retient que dame X... était inscrite au registre des métiers lorsqu'elle est devenue redevable des cotisations en cause, qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce ; que son activité était celle d'une modiste confectionnant des chapeaux et qu'elle se livrait personnellement à ce travail, d'abord avec l'aide de cinq salariées, ouvrières ou apprenties, puis de quatre d'entre elles seulement ; qu'elle n'utilisait pas d'autre matériel que trois machines à coudre, que la valeur du travail manuel fourni était supérieure à la valeur des marchandises utilisées ; qu'en effet ses achats de marchandises se limitaient à celles nécessaires à la confection des chapeaux, qu'elle n'a jamais constitué aucun stock ni tiré aucun effet de commerce ; qu'elle n'a opéré, à titre exceptionnel, que deux achats, pour revendre, des chapeaux confectionnés au cours des deux années sur lesquelles a porté l'enquête ; qu'il n'est pas établi que dame X... ait spéculé sur les marchandises ou le travail d'autrui ;

Que de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a pu déduire que dame X... dont l'activité principale était artisanale, donc civile, et qui ne faisait qu'accessoirement à celle-ci des actes susceptibles d'être qualifiés de commerciaux n'avait pas la qualité de commerçante ;

Attendu, d'autre part, que l'URSSAF de Lyon s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à invoquer la qualité de commerçante de dame X..., sans contester sa qualité d'artisan, et que les moyens tirés de l'application de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale et du décret du 1er mars 1962 dans sa définition de l'artisan sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen, en ses diverses branches, ne peut être accueilli ;

QU'ELLE N'UTILISAIT PAS D'AUTRE MATERIEL QUE TROIS MACHINES A COUDRE, QUE LA VALEUR DU TRAVAIL MANUEL Y... ETAIT SUPERIEURE A LA VALEUR DES MARCHANDISES UTILISEES ;

QU'EN EFFET SES ACHATS DE MARCHANDISES SE LIMITAIENT A CELLES NECESSAIRES A LA CONFECTION DES CHAPEAUX, QU'ELLE N'A JAMAIS CONSTITUE AUCUN STOCK NI TIRE AUCUN EFFET DE COMMERCE ;

QU'ELLE N'A OPERE, A TITRE EXCEPTIONNEL, QUE DEUX ACHATS, POUR REVENDRE, DES CHAPEAUX CONFECTIONNES AU COURS DES DEUX ANNEES SUR LESQUELLES A PORTE L'ENQUETE ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE DAME X... AIT SPECULE SUR LES MARCHANDISES OU LE TRAVAIL D'AUTRUI ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE DAME X... DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT ARTISANALE, DONC CIVILE, ET QUI NE FAISAIT QU'ACCESSOIREMENT A CELLE-CI DES ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE QUALIFIES DE COMMERCIAUX N'AVAIT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'URSSAF DE LYON S'EST BORNEE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A INVOQUER LA QUALITE DE COMMERCANTE DE DAME X..., SANS CONTESTER SA QUALITE D'ARTISAN, ET QUE LES MOYENS TIRES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU DECRET DU 1ER MARS 1962 DANS SA DEFINITION DE L'ARTISAN SONT NOUVEAUX, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ET NE PEUVENT ETRE INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

N° 67-13.532. L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON C/ X.... PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : MM. COLOMIES. - AVOCAT GENERAL : M. ROBIN. - AVOCAT : M. GALLAND.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1967 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 67-13532
Date de la décision : 12/05/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Déclaration - Conditions - Qualité de commerçant - Modiste - Activité uniquement artisanale (non)

Une modiste qui est inscrite au registre des métiers et non au registre du commerce et se livre personnellement à son activité, aidée seulement de quelques ouvrières, en n'utilisant qu'un matériel réduit, a la qualité d'artisan et non celle de commerçant. La demande en déclaration de faillite formée contre elle par l'URSSAF, envers laquelle elle est débitrice de cotisations et majorations, est donc irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 26 mai 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1969, pourvoi n°67-13532, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Guillot
Avocat général : Av. Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Colomiès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:67.13532
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