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14/05/1968 | FRANCE | N°66-13484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1968, 66-13484


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE CELLE DU 4 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE PORTANT INTERDICTION DE CERTAINES CLAUSES, D'INDEXATION, DANS LES DISPOSITIONS STATUAIRES OU CONVENTIONNELLES EN COURS, CES CLAUSES CESSENT DE PRODUIRE EFFET AU-DELA DU NIVEAU ATTEINT LORS DE LA DERNIERE REVALORISATION ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1958 LORSQUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES A EXECUTION SUCCESSIVE ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQU

E LA SOCIETE ESSO STANDARD, DANS LE BUT D'AMENAGER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE CELLE DU 4 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE PORTANT INTERDICTION DE CERTAINES CLAUSES, D'INDEXATION, DANS LES DISPOSITIONS STATUAIRES OU CONVENTIONNELLES EN COURS, CES CLAUSES CESSENT DE PRODUIRE EFFET AU-DELA DU NIVEAU ATTEINT LORS DE LA DERNIERE REVALORISATION ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1958 LORSQUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES A EXECUTION SUCCESSIVE ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LA SOCIETE ESSO STANDARD, DANS LE BUT D'AMENAGER UNE STATION-SERVICE QUE DEVAIT EXPLOITER A MARSEILLE, ..., LA SOCIETE BERTRAND FRERES, SIGNA AVEC CELLE-CI UNE CONVENTION EN DATE DES 6-12 DECEMBRE 1956 AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE PRENAIT A SA CHARGE CERTAINS TRAVAUX, LUI FOURNIRAIT PENDANT 15 ANS LE CARBURANT ET LUBRIFIANT DONT LA CONCESSIONNAIRE S'ENGAGEAIT A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT CHEZ ELLE ET, EN VUE DE LUI FACILITER LA REALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES, LUI CONSENTAIT UN PRET DE 4 500 000 FRANCS A EFFECTUER LORSQUE LE FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE SERAIT CREE, LEDIT PRET REMBOUSABLE EN DIX ANNUITES ECHELONNEES DU 15 FEVRIER 1958 AU 15 FEVRIER 1969, AVEC POUR CHAQUE ECHEANCE UNE REVISION BASEE SUR LES VARIATIONS DE L'INDICE GENERAL DES PRIX DE GROS TELS QUE PUBLIES PAR LE BULLETIN DE LA STATISTIQUE GENERALE DE LA FRANCE EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE 1956 ;
ATTENDU QUE S'ETANT A L'ECHEANCE DU 15 DECEMBRE 1963 REFUSEE A PAYER DESORMAIS LA MAJORATION RESULTANT DE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, EN INVOQUANT L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIEE, LA SOCIETE BERTRAND A ETE ASSIGNEE EN PAYEMENT DE CETTE MAJORATION POUR LA PERIODE DU 15 FEVRIER 1963 AU 15 FEVRIER 1964 PAR ESSO STANDARD, QUI A ETE DEBOUTEE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LE PRET CONSENTI EN VUE DE FACILITER LA REALISATION DE LA STATION-SERVICE ETAIT JURIDIQUEMENT INSEPARABLE DES AUTRES ELEMENTS DE LA CONVENTION ET FORMAIT AVEC EUX UN TOUT INDIVISIBLE ;
QUE LA PROMESSE DE REMBOURSEMENT PAR ANNUITES ET L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE BERTRAND DE S'APPROVISIONNER EN CARBURANTS SE PRESENTANT AVEC LA PROMESSE CORRELATIVE DE FOURNITURE DE CARBURANTS PAR CETTE SOCIETE COMME DES OBLIGATIONS SUCCESSIVES ET RECIPROQUES, LA CLAUSE D'INDEXATION QUI AFFECTAIT LE REMBOURSEMENT DU PRET AVAIT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 CESSE DE PRODUIRE EFFET ;
MAIS ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS "RECIPROQUES" A EXECUTION SUCCESSIVE VISEES PAR LA PARTIE FINALE DE CE TEXTE, QUI DOIT ETRE RESTRICTIVEMENT INTERPRETE COMME DEROGATOIRE A LA LIBERTE DES CONVENTIONS, SONT, D'UNE PART, LA CLAUSE D'INDEXATION DES PAYEMENTS SUCCESSIFS, ET, D'AUTRE PART, LES PRESTATIONS EGALEMENT SUCCESSIVES DE L'AUTRE PARTIE DONT CETTE CLAUSE D'INDEXATION CONSTITUE POUR LES CONTRACTANTS L'EVALUATION ;
QU'EN L'ESPECE, LA CLAUSE D'INDEXATION DES ANNUITES DU PRET NE TEND PAS A L'EVALUATION DE L'OBLIGATION POUR ESSO STANDARD DE FOURNIR PENDANT 15 ANS DU CARBURANT A LA SOCIETE BERTRAND ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT CELLE-CI COMME OBLIGATION RECIPROQUE AU SENS DU TEXTE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE LA CONDITION DE RECIPROCITE POSEE PAR CELUI-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 27 MAI 1966 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 66-13.484. SOCIETE ESSO STANDARD C / SOCIETE BERTRAND. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M ROBIN - AVOCATS : MM CELICE ET BOULOCHE. A RAPPROCHER : 12 MARS 1968, BULL 1968, III, N° 103, P 89 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 66-13484
Date de la décision : 14/05/1968
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CLAUSE D'ECHELLE MOBILE REFERENCE A UN INDEX INDEX PROHIBE PAR L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIEE DISPOSITIONS EN COURS BLOCAGE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1958 OBLIGATIONS RECIPROQUES A EXECUTION SUCCESSIVE PRET D'ARGENT

LES OBLIGATIONS "RECIPROQUES" A EXECUTION SUCCESSIVE VISEES PAR LA PARTIE FINALE DE CE TEXTE SONT, D'UNE PART, LA CLAUSE D'INDEXATION DES PAYEMENTS SUCCESSIFS ET, D'AUTRE PART, LES PRESTATIONS EGALEMENT SUCCESSIVES DE L'AUTRE PARTIE DONT CETTE CLAUSE D'INDEXATION CONSTITUE POUR LES CONTRACTANTS L'EVALUATION.

DANS LA CONVENTION CONCLUE ENTRE UNE SOCIETE PETROLIERE ET UNE STATION-SERVICE, AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE PETROLIERE PREND A SA CHARGE CERTAINS TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA STATION-SERVICE, FOURNIT A CELLE-CI, PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE, LE CARBURANT ET LUI CONSENT, POUR LA REALISATION DES TRAVAUX, UN PRET REMBOURSABLE EN PLUSIEURS ANNUITES, AVEC POUR CHAQUE ECHEANCE UNE REVISION BASEE SUR LES VARIATIONS DE L'INDICE GENERAL DES PRIX DE GROS, LA CLAUSE D'INDEXATION DES ANNUITES DE CE PRET NE TEND PAS A L'EVALUATION DE L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE PETROLIERE DE FOURNIR PENDANT LA PERIODE CONVENUE DU CARBURANT A LA STATION-SERVICE. DES LORS, EN RETENANT CELLE-CI COMME OBLIGATION RECIPROQUE AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE LA CONDITION DE RECIPROCITE POSEE PAR CELUI-CI.

L'ARTICLE 79, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE CELLE DU 14 FEVRIER 1959, DOIT ETRE RESTRICTIVEMENT INTERPRETE COMME DEROGATOIRE A LA LIBERTE DES CONVENTIONS.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1966


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1968, pourvoi n°66-13484, Bull. civ.N 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N 152

Composition du Tribunal
Président : M GUILLOT
Avocat général : M ROBIN
Rapporteur ?: M DALLANT
Avocat(s) : MM CELICE ET BOULOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1968:66.13484
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