La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1968 | FRANCE | N°65-11032

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 février 1968, 65-11032


Sur le moyen unique :

Vu l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi du 23 juillet 1957 et ainsi conçu :

"Est également considéré comme accident du travail, sous réserve des dispositions ci-après, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent livre pendant le trajet d'aller et retour entre :

a. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du trava

il ;

b. Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière génér...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi du 23 juillet 1957 et ainsi conçu :

"Est également considéré comme accident du travail, sous réserve des dispositions ci-après, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent livre pendant le trajet d'aller et retour entre :

a. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ;

b. Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ;

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi" ;

Attendu que ce texte concerne les accidents survenus pendant le trajet et non les accidents survenus pendant l'interruption, celle-ci serait-elle motivée par les nécessités essentielles de la vie courante ;

Attendu que l'arrêt attaqué considère comme victime d'un accident de trajet le manoeuvre Yahlali, blessé par un coup de feu dans le café où il prenait habituellement son petit déjeuner, au motif qu'à défaut de disposition formelle contraire, il est conforme à l'esprit de l'article 415-1 susvisé d'admettre que l'interruption de trajet elle-même, dès lors qu'elle est motivée par une nécessité essentielle de la vie courante, doit bénéficier du même régime de protection légale que le trajet subséquent qu'elle a pour effet de garantir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident n'est pas survenu pendant le trajet, mais au cours de son interruption, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, donc violé, le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 22 décembre 1964 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET ITINERAIRE NORMAL INTERRUPTION DE PARCOURS ACCIDENT SURVENU AU COURS DE L'INTERRUPTION

PAR SUITE, NE PEUT BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL LE SALARIE BLESSE PAR UN COUP DE FEU DANS LE CAFE OU IL PRENAIT HABITUELLEMENT SON PETIT DEJEUNER.

L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1957, CONCERNE LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT LE TRAJET ET NON LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT L'INTERRUPTION, CELLE-CI SERAIT-ELLE MOTIVEE PAR LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE.


Références :

Code de la sécurité sociale 415-1
LOI du 23 juillet 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 22 décembre 1964

Dans le même sens : 19 juin 1963, Bull. 1963, , n° 3, p. 2. 10 octobre 1963, Bull. 1963, IV, n° 684, p. 568.


Publications
Proposition de citation: Cass. Ass. Plén., 29 fév. 1968, pourvoi n°65-11032, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 p. 1
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Av.Gén. M. Mellottée
Rapporteur ?: Rpr M. Cénac
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Formation : Assemblee pleniere
Date de la décision : 29/02/1968
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65-11032
Numéro NOR : JURITEXT000006978025 ?
Numéro d'affaire : 65-11032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1968-02-29;65.11032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award