SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE DE NULLITE AU MOTIF QUE M Y..., AVOUE, AURAIT ETE APPELE A COMPLETER LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DE CONSEILLERS TITULAIRES DE LA CHAMBRE ET CONSEILLERS D'AUTRES CHAMBRES ET D'AVOCATS ET AVOUES PLUS ANCIENS PRESENTS ALORS QU'UN AVOUE NE PEUT ETRE APPELE A COMPLETER LA COUR D'APPEL QU'EN L'ABSENCE DE TOUS AVOCATS, MEME MOINS ANCIENS QUE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, DES LORS, IL Y A PRESOMPTION QUE LA CHAMBRE ETAIT REGULIEREMENT COMPOSEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A CONSENTI A SAUVETERRE UNE PROMESSE DE VENTE QUI FUT PAR LA SUITE ACCEPTEE PAR SON BENEFICIAIRE ;
QUE X... A DEMANDE LA RESCISION POUR LESION DE PLUS DES 7/12 DE LA VENTE QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN ACTE AUTHENTIQUE ET D'AUCUNE PUBLICATION ;
QUE LA DEMANDE EN RESCISION N'AYANT PAS ETE ELLE-MEME PUBLIEE SAUVETERRE A SOULEVE SON IRRECEVABILITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE AU MOTIF QUE SEULS LES TIERS ONT QUALITE POUR SE PREVALOIR D'UN DEFAUT DE PUBLICITE ET NON PAS LES AYANTS-CAUSE PARTICULIERS, ALORS QUE L'IRRECEVABILITE DES ACTIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 NE PEUT SE CONCEVOIR QUE SI LE DEFENDEUR A CES ACTIONS, QUI EST UN AYANT-CAUSE, PEUT L'INVOQUER ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PROMESSE DE VENTE ET SON ACCEPTATION DONNEES EN LA FORME SOUS SEING PRIVE N'AVAIENT PAS ETE PUBLIEES RELEVE, A JUSTE TITRE, ET CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DE LA PUBLICITE, QUE L'ASSIGNATION TENDANT A LA RESCISION D'UN ACTE NON PUBLIE N'AVAIT A FAIRE L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION, ET QUE LES TIERS NE POUVAIENT SOUFFRIR DU DEFAUT DE PUBLICITE DE CETTE DEMANDE PUISQU'A LEUR EGARD L'IMMEUBLE N'EST PAS SORTI DU PATRIMOINE DU DEMANDEUR A L'ACTION EN RESCISION ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET A JUSTIFIE SUR CE POINT SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 65-13 374. SAUVETERRE C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M BLIN - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM RAVEL ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 13 JUIN 1966, BULL 1966, 1, N° 357, P 274.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1965 par la Cour d'appel de Montpellier.