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07/07/1966 | FRANCE | N°64-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1966, 64-11614


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 9 janvier 1964), la Société Royal Nice a, par deux actes des 3 novembre 1953 et 24 mai 1955, donné en location-gérance à Ruffaud et Misset pour une durée d'une année d'une part, la branche "restaurant", d'autre part le bar-salon de thé de l'hôtel qu'elle exploite à Nice sous l'enseigne Hôtel Royal ; que ces locations ont fait l'objet d'une publicité régulière et d'une inscription au registre du commerce, mais que, s'étant poursuivies par tacite reconduction jusqu'en mai 1958, aucune nouv

elle publicité n'a été effectuée ;

Attendu que la société "Boucheries ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 9 janvier 1964), la Société Royal Nice a, par deux actes des 3 novembre 1953 et 24 mai 1955, donné en location-gérance à Ruffaud et Misset pour une durée d'une année d'une part, la branche "restaurant", d'autre part le bar-salon de thé de l'hôtel qu'elle exploite à Nice sous l'enseigne Hôtel Royal ; que ces locations ont fait l'objet d'une publicité régulière et d'une inscription au registre du commerce, mais que, s'étant poursuivies par tacite reconduction jusqu'en mai 1958, aucune nouvelle publicité n'a été effectuée ;

Attendu que la société "Boucheries des Halles Pastorelli" et quarante et un autres créanciers de la gérante ayant, à la suite de la déclaration des gérants en état de règlement judiciaire, assigné la Société Royal Nice en paiement de leurs créances, l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir ainsi décidé bien qu'aucune mesure de publicité n'ait été accomplie lors du renouvellement des deux locations-gérances par tacite reconduction, alors que le renouvellement exprès ou tacite d'un bail venu à expiration constitue un nouveau contrat qui donne lieu à l'accomplissement des mesures de publicité légales et entraîne, en cas d'omission de ces formalités, les sanctions prévues par la loi, à savoir la responsabilité du propriétaire pour les dettes nées du chef du locataire ; que ces principes ne sont nullement contredits par les travaux préparatoires de la loi du 20 mars 1956 dont l'autorité ne saurait d'ailleurs prévaloir sur les termes clairs et précis de la loi elle-même et que, par conséquent, en cas de non-accomplissement des formalités de publicité, il importe peu, pour l'application de la sanction légale, que le propriétaire ait ou non repris l'exploitation de son fonds ;

Mais attendu que les articles 2 et 8 de la loi du 20 mars 1956 qui imposent l'obligation de publier le contrat de location-gérance et qui prévoient pendant les six mois qui suivent cette publication la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds pour les dettes résultant de l'exploitation du gérant, n'imposent pas, en cas de tacite reconduction du contrat, une nouvelle publicité, et n'instituent pas non plus une nouvelle période de six mois pour la responsabilité du bailleur, aucune modification n'étant dans ce cas intervenue dans la nature de l'exploitation, ni dans la personne de l'exploitant depuis la publication initiale, d'où il suit que la Cour d'appel a fait une exacte application du texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1964 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 64-11614
Date de la décision : 07/07/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Responsabilité du propriétaire - Publication régulière de la mise en gérance - Tacite reconduction - Nouvelle publication (non)

Les articles 2 et 8 de la loi du 20 mars 1956 qui imposent l'obligation de publier le contrat de location-gérance et qui prévoient pendant les six mois qui suivent cette publication la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds pour les dettes résultant de l'exploitation du gérant n'imposent pas en cas de tacite reconduction du contrat, une nouvelle publicité et n'instituent pas non plus une nouvelle période de six mois pour la responsabilité du bailleur aucune modification n'étant dans ce cas intervenue dans la nature de l'exploitation ni dans la personne de l'exploitant, depuis la publication initiale.


Références :

LOI du 20 mars 1956 ART. 2, ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 09 janvier 1964


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1966, pourvoi n°64-11614, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 350

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Guillot
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Giacobbi
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.11614
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