SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON, STATUANT COMME JURIDICTION D'APPEL, A CONDAMNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A EXECUTER, SOUS UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, LES DISPOSITIONS D'UN PRECEDENT JUGEMENT DU 3 JUIN 1959 RENDU AU PROFIT DE LA SOCIETE "SOCODIMEX", QU'A LA REQUETE DE CETTE SOCIETE, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE N. 58-1273 DU 22 DECEMBRE 1958, DECIDE QUE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE SERAIT POURSUIVIE DEVANT CETTE COUR ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CELLE-CI DE S'ETRE, PAR L'ARRET ATTAQUE, RECONNUE COMPETENTE POUR LIQUIDER L'ASTREINTE, AU DOUBLE MOTIF QU'EN L'ETAT DE L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT LA COMPETENCE DE LA COUR NE POUVAIT ETRE DISCUTEE ET QUE LA DEMANDE DE LIQUIDATION CONSTITUAIT NON UNE DEMANDE NOUVELLE, MAIS UNE SIMPLE DIFFICULTE D'EXECUTION DU JUGEMENT PRESCRIVANT L'ASTREINTE ; MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DONT LA COUR ETAIT SAISIE N'ETAIT QUE LA CONTINUATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L'INSTANCE PRECEDENTE PRONONCANT L'ASTREINTE ; QUE LA COUR D'APPEL S'EST DONC A BON DROIT DECLAREE COMPETENTE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ; QUE LEDIT MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE, S'ETANT CONTENTEE DEVANT LES JUGES DU FOND DE MENTIONNER DANS L'EXPOSE DES FAITS DE SES CONCLUSIONS LES POURSUITES PENALES DONT ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE APRES SAISIE DES MARCHANDISES, SANS DEMANDER A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE, NI TIRER AUCUN MOYEN DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES FAIT CEPENDANT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN N'ATTENDANT PAS LE PRONONCE DE LADITE DECISION POUR STATUER SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL N'ETAIT PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SOLUTION SUR L'ACTION PUBLIQUE OUVERTE, L'ACTION DONT IL ETAIT SAISI ETANT INDEPENDANTE DES POURSUITES PENALES ; QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE, DEPUIS UN PRECEDENT ARRET DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT PERSISTE DANS L'INEXECUTION DU JUGEMENT DU 3 JUIN 1959 SANS POUVOIR DONNER DE SON COMPORTEMENT AUCUNE EXPLICATION VALABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LADITE ADMINISTRATION N'AURAIT "COMMIS AUCUNE INEXECUTION", LE JUGEMENT PRECITE N'AYANT PU LUI INTERDIRE D'OPERER UNE SAISIE EN CAS DE DECOUVERTE D'INFRACTIONS NOUVELLES, ET LE JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1959 N'AYANT PU PRONONCER L'ASTREINTE, COMMINATOIRE ET PROVISOIRE, SUR LE FONDEMENT DE LADITE SAISIE, QUE, D'AUTRE PART , CELLE-CI CONSTITUERAIT "A ELLE SEULE LA JUSTIFICATION DU COMPORTEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES", PUISQUE SES SUITES RESSORTIRAIENT EXCLUSIVEMENT A LA JURIDICTION REPRESSIVE ET "QUE LA PROCEDURE PENALE QU'ELLE A DETERMINEE A ABOUTI A UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION", QUI, SELON LE MOYEN, AURAIT "CONSTATE LE CARACTERE NOUVEAU DES INFRACTIONS" ; ATTENDU, EN EFFET, QUE LE MOYEN N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND ; QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE A RAISON DE SA NOUVEAUTE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.