SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET DE CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 25 JANVIER 1964 QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LILLE, D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ET APPARTENANT A DAME X..., NE FAIT PAS MENTION DU VISA DU PROCES VERBAL ETABLI A LA SUITE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE VISER LES ENONCIATIONS SUS-INDIQUEES DONT LA MENTION ETAIT NECESSAIRE POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, RENDUE LE 25 JANVIER 1964 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS N° 64-70 157 EPOUX X... C/ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LILLE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCAT : M DESACHE A RAPPROCHER : 11 FEVRIER 1966, BULL 1966, V, N° 24, P 19