SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECLARE INSALUBRE PAR UNE DECISION DU COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE QUI EMPORTAIT INTERDICTION DE RENOUVELER UN BAIL OU DE RELOUER DES LOCAUX VACANTS ET QU'AINSI LADITE DAME NE DISPOSAIT PAS D'UN TITRE OPPOSABLE A "L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE", ALORS QUE "NONOBSTANT LA DECLARATION D'INSALUBRITE, LA LOCATION S'ETAIT POURSUIVIE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AVAIT ETE AUTORISE EXPRESSEMENT A DEUX REPRISES PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ;
QUE SI CELLE-CI S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE FAIRE CESSER LE BAIL APRES UN PREAVIS DE TROIS MOIS, IL ETAIT DE FAIT QUE CETTE FACULTE N'AVAIT PAS ETE EXERCEE ;
QUE DE LA SORTE C'ETAIT L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI AVAIT EU POUR EFFET DE METTRE FIN A LA LOCATION ;
QU'IL EN RESULTAIT L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE EXPROPRIANTE D'INDEMNISER LA LOCATAIRE DE LA PERTE DE SON FONDS DE COMMERCE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE DEMANDEE NE POUVAIT ETRE ALLOUEE QU'EN REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LE TITULAIRE D'UN DROIT JURIDIQUEMENT PROTEGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE JUSTEMENT TOUTE INDEMNITE D'EVICTION A LA DAME X... QUI OCCUPAIT, EN TOUTE CONNAISSANCE, EN VERTU D'UNE AUTORISATION PRECAIRE DE L'ADMINISTRATION, UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'INSALUBRITE, CAUSE UNIQUE, ET ANTERIEURE A L'EXPROPRIATION, DU PREJUDICE ALLEGUE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS N° 64-13 865 VEUVE X... C/ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE SEVRES ET AUTRE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M GIRARD - AVOCAT GENERAL :
M PAUCOT - AVOCATS : MM GILBERT ET GARAUD A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1966, BULL 1966, V, N° 49, P 37