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28/04/1966 | FRANCE | N°64-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1966, 64-13865


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECLARE INSALUBRE PAR UNE DECISION DU COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE QUI EMPORTAIT INTERDICTION DE RENOUVELER UN BAIL OU DE RELOUER DES LOCAUX VACANTS ET QU'AINSI LADITE DAME NE DISPOSAIT PAS D'UN TITRE OPPOSABLE A "L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE", ALORS QUE "NONOB

STANT LA DECLARATION D'INSALUBRITE, LA LOCATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUILLET 1964) DE DECIDER QUE DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DANS UN IMMEUBLE SIS A SEVRES, NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE EN CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION DE CET IMMEUBLE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DECLARE INSALUBRE PAR UNE DECISION DU COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE QUI EMPORTAIT INTERDICTION DE RENOUVELER UN BAIL OU DE RELOUER DES LOCAUX VACANTS ET QU'AINSI LADITE DAME NE DISPOSAIT PAS D'UN TITRE OPPOSABLE A "L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE", ALORS QUE "NONOBSTANT LA DECLARATION D'INSALUBRITE, LA LOCATION S'ETAIT POURSUIVIE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AVAIT ETE AUTORISE EXPRESSEMENT A DEUX REPRISES PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ;

QUE SI CELLE-CI S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE FAIRE CESSER LE BAIL APRES UN PREAVIS DE TROIS MOIS, IL ETAIT DE FAIT QUE CETTE FACULTE N'AVAIT PAS ETE EXERCEE ;

QUE DE LA SORTE C'ETAIT L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI AVAIT EU POUR EFFET DE METTRE FIN A LA LOCATION ;

QU'IL EN RESULTAIT L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE EXPROPRIANTE D'INDEMNISER LA LOCATAIRE DE LA PERTE DE SON FONDS DE COMMERCE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE DEMANDEE NE POUVAIT ETRE ALLOUEE QU'EN REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LE TITULAIRE D'UN DROIT JURIDIQUEMENT PROTEGE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE JUSTEMENT TOUTE INDEMNITE D'EVICTION A LA DAME X... QUI OCCUPAIT, EN TOUTE CONNAISSANCE, EN VERTU D'UNE AUTORISATION PRECAIRE DE L'ADMINISTRATION, UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'INSALUBRITE, CAUSE UNIQUE, ET ANTERIEURE A L'EXPROPRIATION, DU PREJUDICE ALLEGUE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS N° 64-13 865 VEUVE X... C/ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE SEVRES ET AUTRE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M GIRARD - AVOCAT GENERAL :

M PAUCOT - AVOCATS : MM GILBERT ET GARAUD A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1966, BULL 1966, V, N° 49, P 37


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-13865
Date de la décision : 28/04/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - FONDS DE COMMERCE - INDEMNITE D'EVICTION - OCCUPANT A TITRE PRECAIRE (NON) - IMMEUBLE INSALUBRE

DES LORS QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DEMANDEE PAR L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE DANS L'IMMEUBLE EXPROPRIE NE PEUT ETRE ALLOUEE QU'EN REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LE TITULAIRE D'UN DROIT JURIDIQUEMENT PROTEGE, IL S'ENSUIT QUE SI LE DEMANDEUR OCCUPE, EN TOUTE CONNAISSANCE, EN VERTU D'UNE AUTORISATION PRECAIRE DE L'ADMINISTRATION, UN IMMEUBLE QUI A FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'INSALUBRITE, CAUSE UNIQUE ET ANTERIEURE A L'EXPROPRIATION DU PREJUDICE ALLEGUE, IL NE SAURAIT PRETENDRE A L'OCTROI D'UNE TELLE INDEMNITE.


Références :

Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1966, pourvoi n°64-13865, Bull. civ.N. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 50

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.13865
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