SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA LLOYDS BANK FOREING LIMITED :
ATTENDU QUE LA BANQUE LLOYDS BANK FOREING LIMITED S'EN EST RAPPORTEE A JUSTICE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'IL LUI EN A ETE DONNE ACTE ET QU'ELLE A ETE DECHARGEE DE TOUS DEPENS ;
QUE LE POURVOI NE COMPORTE AUCUN GRIEF DE CES CHEFS DE DISPOSITIF ;
MET HORS DE CAUSE LA LLOYDS BANK FOREING LIMITED, SANS DEPENS ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1120 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PAR ACTE DU 24 OCTOBRE 1933, LES CONSORTS Y... ONT LOUE A DAME Z..., POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES, LA VILLA DONT ILS SONT CO-PROPRIETAIRES INDIVIS A BIARRITZ, QUE PAR LA SUITE, ILS LUI ONT PROMIS DE LUI VENDRE CET IMMEUBLE, L'OPTION DEVANT ETRE LEVEE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE LE 15 MARS 1940, PEDRO Y..., DECLARANT AGIR TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME SE PORTANT FORT DE SON PERE ET DE SES FRERES ET SOEURS TANT MAJEURS QUE MINEURS, A CONSENTI UNE PROROGATION DU BAIL PRIMITIF ;
QU'AU COURS DE CELLE-CI, DAME Z... A LEVE L'OPTION ET ASSIGNE LES CONSORTS Y... EN REALISATION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RELEVANT QUE LA PROROGATION DU BAIL COMPORTAIT CELLE DE LA PROMESSE DE VENTE, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE LES PARTS AFFERENTES AUX CO-PROPRIETAIRES MAJEURS ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS QUI L'ONT DETERMINEE A ADMETTRE QUE CES DERNIERS ETAIENT ENGAGES PAR LA PROROGATION CONSENTIE PAR PEDRO Y... SEUL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTS AFFERENTES AUX CO-PROPRIETAIRES MAJEURS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 21 AVRIL 1961, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 62-10 061. CONSORTS X...
Y... C/ DAME Z... ET AUTRE.
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M VOULET-AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE-AVOCATS : MM BROUCHOT, CHAREYRE ET BEURDELEY.