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29/04/1965 | FRANCE | N°60-11.393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 avril 1965, 60-11.393


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;


ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE
X... HAN KEOU SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, AU MOTIF QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE, PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE X... A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, EFFECTUE D'IMPORTANTES OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES ;


QUE, PAR CE MOTIF, QUI ADMET NECESSAIREMENT QUE X... ET LA SOCIETE ONT DES PERSONNALITES DISTINCTES ET QUI NE PERMET PAS DE VERIFIER SI X... SE TROUVE ETRE PERSONNELLEMENT ET SOLIDAIREMENT OBLIGE AU PAYEMENT DE

L'ENSEMBLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, LE TRIBUNAL SUP...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE
X... HAN KEOU SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, AU MOTIF QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE, PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE X... A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, EFFECTUE D'IMPORTANTES OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES ;

QUE, PAR CE MOTIF, QUI ADMET NECESSAIREMENT QUE X... ET LA SOCIETE ONT DES PERSONNALITES DISTINCTES ET QUI NE PERMET PAS DE VERIFIER SI X... SE TROUVE ETRE PERSONNELLEMENT ET SOLIDAIREMENT OBLIGE AU PAYEMENT DE L'ENSEMBLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE. N° 60-11 393.
X... HAN KEOU C/ LABORIE ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT-RAPPORTEUR : M PAPON-AVOCAT GENERAL : M GEGOUT-AVOCAT : MM MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique
Numéro d'arrêt : 60-11.393
Date de la décision : 29/04/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION L'ARRET QUI, POUR DECLARER UNE PERSONNE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DETTES D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ENONCE QUE L'INTERESSE " A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, EFFECTUE D'IMPORTANTES OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES ", CE MOTIF, QUI ADMET NECESSAIREMENT QUE LADITE PERSONNE ET LA SOCIETE ONT DES PERSONNALITES DISTINCTES, NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI L'INTERESSE SE TROUVE ETRE PERSONNELLEMENT ET SOLIDAIREMENT OBLIGE AU PAYEMENT DE L'ENSEMBLE DES DETTES DE LA SOCIETE.

convention - effets - effets a l'egard des tiers - societe a responsabilite limitee - personne ayant effectue des operations sous le couvert de la societe - condamnation solidaire au payement de l'ensemble des dettes sociales - convention creant la solidarite - constatations necessaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique, 29 avr. 1965, pourvoi n°60-11.393, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : M GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:60.11.393
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