SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE
X... HAN KEOU SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, AU MOTIF QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE, PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE X... A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, EFFECTUE D'IMPORTANTES OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES ;
QUE, PAR CE MOTIF, QUI ADMET NECESSAIREMENT QUE X... ET LA SOCIETE ONT DES PERSONNALITES DISTINCTES ET QUI NE PERMET PAS DE VERIFIER SI X... SE TROUVE ETRE PERSONNELLEMENT ET SOLIDAIREMENT OBLIGE AU PAYEMENT DE L'ENSEMBLE DES DETTES DE LA SOCIETE LABORIE ET CIE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE. N° 60-11 393.
X... HAN KEOU C/ LABORIE ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT-RAPPORTEUR : M PAPON-AVOCAT GENERAL : M GEGOUT-AVOCAT : MM MARTIN-MARTINIERE.